Code du travail

Article R. 516-30 : texte et décisions associées – page 8

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Décisions associées316
Statut du texteVersion antérieure
Période15 novembre 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article R. 516-30

316 décisions
85

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 février 2004, 01-47.108

Cour de cassation

1 / que le juge des référés n'est pas compétent pour allouer une provision en cas de contestation sérieuse ; qu'en retenant, pour dire que l'indemnité de départ à la retraite prévue dans la promesse d'embauche avait été ratifiée par l'employeur du fait de l'engagement du salarié, qu'il s'agissait d'une obligation indivisible, la cour d'appel a tranché une contestation sérieuse et a, ainsi, violé l'article R.

86

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 2004, 01-46.478

Cour de cassation

L'article L. 236-7 du Code du travail, qui impose à l'employeur l'obligation de payer à l'échéance normale le temps alloué aux membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) pour l'exercice de leurs fonctions, ne dispense pas les bénéficiaires de ce versement d'indiquer l'utilisation faite du temps pour lequel ils ont été payés ; il s'ensuit que le juge des référés ne peut invoquer l'existence d'une contestation sérieuse pour débouter l'employeur de la demande qu'il avait formée à cette fin.

87

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2003, 02-42.974

Cour de cassation

Attendu que la société Atmos'fair fait grief à l'ordonnance de référé attaquée (conseil de prud'hommes de Reims, 23 avril 2002) de l'avoir condamnée au paiement d'une provision à valoir sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse de Mme Le X..., en invoquant les motifs exposés dans le mémoire susvisé, qui sont pris de la violation, en premier lieu de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, en second lieu des articles R. 516-30 et R.

88

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2003, 01-15.273

Cour de cassation

122-8 du Code du travail, il avait droit au maintien jusqu'à l'expiration du délai de préavis, la faute précitée de M. Y... n'était pas de nature à mettre en cause l'existence d'un tel droit, et, en conséquence, à impliquer l'absence de contestation sérieuse et, partant, un défaut de pourvoi du juge des référés pour ordonner, sur le fondement de l'article 808 du nouveau Code de procédure civile, en réalité l'article R. 516-30 du Code du travail, l'expulsion de M. X...

89

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 avril 2003, 02-43.320

Cour de cassation

avantages ou indemnités décidés par l'employeur et que constitue, au regard du texte susvisé, une difficulté sérieuse, le point de savoir si l'indemnité complémentaire de licenciement de départ volontaire échappait ou non à la règle susvisée, de sorte qu'en statuant comme elle l'a fait, la formation de référé a violé ensemble le texte susvisé et l'article R.

90

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 avril 2003, 02-43.497

Cour de cassation

que la condamnation de l'employeur par la juridiction prud'homale au profit d'un autre salarié constitue un tel élément ; qu'en condamnant la société Gallego sur le fondement de l'article L. 140-2 du Code du travail au motif qu'elle avait été condamnée par jugement du conseil de prud'hommes de Tarbes au paiement des heures travaillées de nuit au taux majoré de 100 % au profit d'un autre salarié, le conseil de prud'hommes a violé les articles L. 140-2, R. 516-30 et R. 516-31 du Code du travail ; 3 / que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement et à la condition que la demande soit entre les mêmes parties ; qu'en faisant application au cas d'espèce d'une décision prononcée par le conseil de prud'hommes de Tarbes dans une affaire à laquelle M. X...

91

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 2003, 02-40.778

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu les articles R. 516-30 et R. 516-31 du Code du travail ; Attendu que le juge des référés n'a pas le pouvoir de prononcer des condamnations à des dommages-intérêts ; Attendu que M. X..., salarié de la Manufacture française des pneumatiques Michelin depuis le 4 juillet 1967, a signé, dans le cadre du dispositif d'adaptation permanente des effectifs (DAPE) un avenant à son contrat de travail réduisant, à partir du 1er juillet 1998, la durée du travail hebdomadaire à 32 heures sur quatre jours ; qu'étant bénéficiaire, en raison de son ancienneté dans l'entreprise, de cinq jours de congés payés

92

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 2003, 02-40.779

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu les articles R. 516-30 et R. 516-31 du Code du travail ; Attendu que le juge des référés n'a pas le pouvoir de prononcer des condamnations à des dommages-intérêts ; Attendu que M. X..., salarié de la Manufacture française des pneumatiques Michelin depuis 1970, a signé, dans le cadre du dispositif d'adaptation permanente des effectifs (DAPE) un avenant à son contrat de travail réduisant, à partir du 1er décembre 1995, la durée du travail hebdomadaire à 32 heures effectué sur quatre jours ; qu'étant bénéficiaire de cinq jours de congés payés supplémentaires pour vingt-cinq ans d'activité en application

93

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2003, 01-44.667

Cour de cassation

au paiement de provisions sur indemnités de rupture et de dommages-intérêts, sans constater le caractère non-sérieusement contestable de leur obligation, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 516-31, alinéa 2, du Code du travail ; 3 / qu'en constatant la résiliation des contrats de travail aux torts exclusifs des consorts X..., la cour d'appel a statué sur le fond du litige, en violation des articles R. 516-30 et R.

94

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 janvier 2003, 01-43.676

Cour de cassation

Il résulte de l'article L. 122-12, alinéa 2 du Code du travail interprété au regard de la directive n° 77/187/CEE du Conseil du 14 février 1977 que les contrats de travail en cours sont maintenus entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise en cas de transfert d'une entité économique conservant son identité, dont l'activité est poursuivie ou reprise. Il est indifférent, pour l'application de ces textes, que le repreneur de l'entité économique soit une personne morale de droit public liée à son personnel par des rapports de droit public et que l'entité économique transférée soit exploitée sous la forme juridique d'un service public administratif ou sous celle d'un établissement public industriel ou commercial..

95

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2002, 01-45.553

Cour de cassation

; que dès lors, en déclarant qu'en l'absence de contestation sérieuse, il convenait de déclarer applicable aux rapports entre Publitrans et M. X... la Convention collective des entreprises de logistique de publicité directe et faire droit à sa demande de rappel de primes de 13ème mois pour les années 1995 à 1999, la cour d'appel a violé l'article R. 516-30 du Code du travail ; 2 ) que la mention d'une convention collective sur les bulletins de paie vaut reconnaissance de son application ; qu'en l'espèce, seul le code APE et l'intitulé de la nomenclature d'activité correspondante figuraient sur les fiches de salaire de M. X... ; que dès lors, en attribuant à cette mention la même portée que celle attachée à la référence expresse à une convention collective, la cour d'appel a violé l'article R.

96

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2002, 01-44.382

Cour de cassation

tel trouble, en caractérisant les conditions ; qu'en l'espèce, le juge des référés s'est borné à affirmer qu'en ne respectant pas ses engagements, l'APEER aurait causé un trouble manifestement illicite ; qu'en statuant de la sorte, le juge des référés a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 809 du nouveau Code de procédure civile, et R 516-30 et R 516-31 du Code du travail ; 2 / que l'article 2 de l'accord-cadre du 12 mars 1999 prévoyait explicitement que la date de la réduction du temps de travail devait être fixée par un accord d'entreprise, d'où s'évinçait que la réduction du temps de travail ne pouvait s'opérer de plein droit au 1er janvier 2000, par le seul effet de l'accord-cadre ; que cet accord-cadre prévoyait par ailleurs le versement aux salariés d'une indemnité compensant…

Préavis / indemnités de ruptureRejet+4
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