Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 2004, 01-46.478
Mots-clés droit social
Temps de travail • CSE / représentants du personnel • Heures de délégation
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 04/02/2004
- Numéro d'affaire
- 01-46.478
Résumé
L'article L. 236-7 du Code du travail, qui impose à l'employeur l'obligation de payer à l'échéance normale le temps alloué aux membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) pour l'exercice de leurs fonctions, ne dispense pas les bénéficiaires de ce versement d'indiquer l'utilisation faite du temps pour lequel ils ont été payés ; il s'ensuit que le juge des référés ne peut invoquer l'existence d'une contestation sérieuse pour débouter l'employeur de la demande qu'il avait formée à cette fin.
Extrait
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 236-7 et R. 516-30 du Code du travail ; Attendu que, selon le premier de ces textes, le temps nécessaire à l'exercice des fonctions de représentant du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) est de plein droit considéré comme temps de travail et payé à l'échéance normale, et l'employeur qui entend contester l'usage du temps ainsi alloué doit saisir la juridiction compétente ; Attendu qu'après avoir rémunéré M. X..., représentant du personnel au CHSCT de la société Daewoo Orion, des heures de délégation prises les 8 et 15 septembre 2000, l'employeur a demandé à ce salarié de lui indiquer l'utilisation faite de ces heures ; qu'à la suite de son refus, la société a saisi la juridiction des référés en vue d'obtenir les justifications exigées ; qu'…