Code du travail
Article L. 236-7 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article L. 236-7
Le chef d'établissement est tenu de laisser chacun des représentants du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail le temps nécessaire à l'exercice de leurs fonctions. Ce temps est au moins égal à deux heures par mois dans les établissements occupant jusqu'à 9 salariés, cinq heures par mois dans les établissements occupant de 100 à 299 salariés, dix heures par mois dans les établissements occupant de 300 à 499 salariés, quinze heures par mois dans les établissements occupant de 500 à 1499 salariés, vingt heures par mois dans les établissements occupant 1500 salariés et plus. Ce temps peut être dépassé en cas de circonstances exceptionnelles.
Lorsque dans un même établissement sont créés plusieurs comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail dans les conditions prévues à l'article précédent, les heures attribuées aux représentants du personnel selon les modalités du premier alinéa ci-dessus sont calculées en fonction de l'effectif de salariés relevant de chaque comité.
Les représentants du personnel peuvent répartir entre eux le temps dont ils disposent ; ils en informent le chef d'établissement.
Ce temps est de plein droit considéré comme temps de travail et payé à l'échéance normale. En cas de contestation par l'employeur de l'usage fait du temps ainsi alloué, il lui appartient de saisir la juridiction compétente.
Le temps passé aux réunions, aux enquêtes menées après un accident du travail grave ou des incidents répétés ayant révélé un risque grave ou une maladie professionnelle ou à caractère professionnel grave, ou à la recherche de mesures préventives dans toute situation d'urgence et de gravité, notamment lors de la mise en oeuvre de la procédure prévue à l'article L. 231-9, est également payé comme temps de travail effectif et n'est pas déduit des heures prévues au premier alinéa.
L'inspecteur du travail doit être prévenu de toutes les réunions du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail et peut y assister.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 236-7
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 2014, 13-13.647
Cour de cassationT., disposent d'un temps, pris sur leur temps de travail, pour se consacrer à leur mandat ; Le code du travail fixe ainsi un montant d'heures de délégation, variable en fonction du nombre de salariés employés dans l'établissement relevant du C. H. S. C. T. qui est un minimum légal, un usage de dépassement pouvant être instauré dans l'entreprise ; Le crédit légal est fixé par l'article L236-7 al 1, 5, et 6, du code du travail devenu les articles L4614-3 et L4614-6, dans ces termes : Heures de délégation : Art. L. 4614-3 : " L'employeur laisse à chacun des représentants du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, le temps nécessaire à l'exercice de leurs fonctions.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2012, 11-11.090
Cour de cassationla salariée, de sorte que l'insuffisance professionnelle alléguée n'était pas caractérisée, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations a violé les articles L. 1132-1 et L. 2141-5 du code du travail ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE sur le contrôle systématique des activités de Madame X..., en application des articles L 236-7, L 412-20 et L 424-1 relatifs aux heures de délégation, des représentants au CHSCT, des délégués syndicaux et délégués du personnel, Les heures de délégation sont de plein droit considérées comme temps de travail et payées à échéance normale, si l'employeur entend contester les heures de délégation, il lui appartient de saisir le conseil des prud'hommes après avoir payé ces heures.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2010, 09-12.922
Cour de cassationsur la rédaction de l'ordre du jour de la réunion du Comité d'établissement du 29 novembre 2007 et sur l'importance de la discussion qui a été menée devant le CHSCT le 22 janvier 2008 ; qu'en statuant de la sorte, elle a violé les articles L. 4614-8 (ancien article L. 236-5, alinéa 7), L. 4614-12 (ancien article L. 236-9) et L. 4612-8 (ancien article L. 236-7, alinéa 2) du code du travail ; 2°/ qu'il résulte de la combinaison des articles L. 4612-8 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2009, 08-42.546
Cour de cassationla somme de 1 759, 47 euros à titre de rappel de salaire et celle de 175, 94 euros au titre des congés payés afférents ; AUX MOTIFS QU'une fois le contingent d'heures légales épuisé, les représentants du personnel peuvent avoir recours en cas de circonstances exceptionnelle, à des heures de délégation supplémentaires qui doivent être intégralement payées par l'employeur (article L.236-7 du Code du travail) ; qu'il n'est pas contesté par les parties l'absence de circonstances exceptionnelles ; que la SA TRANSPORTS FRIGORIFIQUES EUROPEENS reproche à Monsieur X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2009, 07-44.078
Cour de cassation; il est constant que la réalisation d'enquêtes relatives à des accidents du travail anciens, survenus les 11 et 17 février 2004 ainsi que les 9 et 11 juin suivant ayant entraîné des blessures sans gravité apparente telles qu'une écorchure du doigt, des poussières dans l'oeil, une fracture de l‘orteil, et une brûlure au bras par projection de produit ayant entraîné 8 jours d'arrêt de travail n'entrent pas dans le champ d'application de l'article L 236-7 alinéa 6 du code du travail disposant que le temps passé à la réalisation d'enquêtes après un accident du travail grave ou des incidents répétés ayant révélé un risque grave ou une maladie professionnelle ou professionnelle ne s'impute pas sur le crédit et sont payées comme du temps de travail ; c'est donc à juste titre que l'employeur a demandé au salarié de…
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juin 2008, 07-40.823
Cour de cassationLe crédit d'heures d'un représentant du personnel peut être pris en dehors de l'horaire normal de travail et en sus du temps de travail effectif lorsque les nécessités du mandat le justifie. L'utilisation du crédit d'heures est présumée conforme à son objet. Dès lors, doit être approuvé l'arrêt qui décide qu'un employeur ne peut imputer par avance le contingent d'heures de délégation d'un représentant du personnel travaillant exclusivement la nuit sur son horaire de travail, limitant ce faisant sa liberté d'utilisation de son crédit d'heures de jour et de nuit
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 novembre 2007, 06-42.302
Cour de cassation424-1 du code du travail, l'employeur ne considérait pas ces heures de délégation comme temps de travail, que la cour d'appel a donc violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile ; 2 / que la pratique consistant à déduire -en vue de la rémunération des heures de délégation d'un VRP- du salaire de référence des douze mois précédant la rémunération d'heures de délégation accomplies durant cette période est contraire aux dispositions des articles L. 236-7 et L. 424-1 du code du travail que la cour d'appel a donc violés ; Mais attendu, d'abord, qu'en retenant tant par motifs propres qu'adoptés que les heures de délégation ont été rémunérées conformément aux prévisions de l'article 4 de la convention collective des VRP et aux dispositions des articles L. 412-20 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 2007, 05-43.180
Cour de cassation1 / que faute de préciser sur quels éléments elle s'est fondée pour décider que "cinq accidents du travail ont nécessité des enquêtes et l'établissement de comptes-rendus", en vue de caractériser des circonstances exceptionnelles susceptibles de justifier un dépassement d'horaire et la conformité de l'utilisation de ces heures avec la mission, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 236-7 du code du travail ; 2 / qu'en s'abstenant de rechercher si la réclamation du salarié en qualité de conseiller du salarié était justifiée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 février 2007, 05-42.958
Cour de cassationqu'après lui avoir réglé ces heures, l'employeur a sollicité des explications, puis a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de remboursement de la somme versée ; Attendu que la société Harpin fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes d'Agen, 5 avril 2005) d'avoir rejeté cette demande, alors, selon le moyen : 1 / que lorsque le salarié s'est fait payer des heures de délégation dépassant le contingent de l'article L. 236-7 du code du travail, il lui appartient, si l'employeur saisit le conseil de prud'hommes d'une contestation de l'utilisation de ces heures, dans le cadre de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 décembre 2006, 05-42.507
Cour de cassationViole les articles L. 236-2-1 et L. 236-7, alinéas 1 et 6, du code du travail le conseil de prud'hommes qui décide que les heures consacrées par les membres d'un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail à participer, à la suite d'une décision dudit comité, à tous les contrôles effectués dans l'établissement par les sociétés chargées de l'entretien ou des réparations de l'ensemble des bâtiments, doivent être comptabilisées en heures de réunion, alors que le temps consacré à ces contrôles, qui ne constituent pas des réunions au sens des textes susvisés, doit être imputé sur le contingent d'heures de délégation.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 2005, 03-42.900
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 236-7 et L. 412-20 du Code du travail, ensemble l'article 1315 du Code civil ; Attendu que pour condamner la société Samaritaine à payer à Mme X..., secrétaire du CHSCT et déléguée syndicale, une somme au titre des heures de délégation excédant le contingent normal, le conseil de prud'hommes énonce essentiellement que la société n'apporte pas la preuve que l'usage du dépassement n'était pas permis ; Qu'en statuant ainsi le conseil de prud'hommes a inversé la charge de la preuve et n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle au regard des textes susvisés ; PAR
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 2004, 01-46.478
Cour de cassationL'article L. 236-7 du Code du travail, qui impose à l'employeur l'obligation de payer à l'échéance normale le temps alloué aux membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) pour l'exercice de leurs fonctions, ne dispense pas les bénéficiaires de ce versement d'indiquer l'utilisation faite du temps pour lequel ils ont été payés ; il s'ensuit que le juge des référés ne peut invoquer l'existence d'une contestation sérieuse pour débouter l'employeur de la demande qu'il avait formée à cette fin.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 236-7
Méthode et périmètre
Source et précautions
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