Code du travail
Article L. 236-7 : texte et décisions associées – page 2
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Article L. 236-7
Le chef d'établissement est tenu de laisser chacun des représentants du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail le temps nécessaire à l'exercice de leurs fonctions. Ce temps est au moins égal à deux heures par mois dans les établissements occupant jusqu'à 9 salariés, cinq heures par mois dans les établissements occupant de 100 à 299 salariés, dix heures par mois dans les établissements occupant de 300 à 499 salariés, quinze heures par mois dans les établissements occupant de 500 à 1499 salariés, vingt heures par mois dans les établissements occupant 1500 salariés et plus. Ce temps peut être dépassé en cas de circonstances exceptionnelles.
Lorsque dans un même établissement sont créés plusieurs comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail dans les conditions prévues à l'article précédent, les heures attribuées aux représentants du personnel selon les modalités du premier alinéa ci-dessus sont calculées en fonction de l'effectif de salariés relevant de chaque comité.
Les représentants du personnel peuvent répartir entre eux le temps dont ils disposent ; ils en informent le chef d'établissement.
Ce temps est de plein droit considéré comme temps de travail et payé à l'échéance normale. En cas de contestation par l'employeur de l'usage fait du temps ainsi alloué, il lui appartient de saisir la juridiction compétente.
Le temps passé aux réunions, aux enquêtes menées après un accident du travail grave ou des incidents répétés ayant révélé un risque grave ou une maladie professionnelle ou à caractère professionnel grave, ou à la recherche de mesures préventives dans toute situation d'urgence et de gravité, notamment lors de la mise en oeuvre de la procédure prévue à l'article L. 231-9, est également payé comme temps de travail effectif et n'est pas déduit des heures prévues au premier alinéa.
L'inspecteur du travail doit être prévenu de toutes les réunions du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail et peut y assister.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 236-7
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 2003, 01-41.783
Cour de cassationbon et qu'en tout état de cause, le système des bons de délégation ne devait avoir pour seul but que la comptabilisation d'heures, alors qu'en matière des circonstances exceptionnelles, il n'existe pas de présomption d'utilisation conforme avec l'objet du mandat représentatif ; qu'en statuant par de tels motifs, le conseil de prud'hommes a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juin 2002, 00-42.032
Cour de cassation1 ) que les heures de délégation n'ouvrent droit à rémunération que si elles ont réellement été effectuées par l'employé ; qu'il appartient à ce dernier d'établir cette circonstance ; qu'en ne recherchant pas si M. X... avait réellement effectué ses heures de délégation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 424-1, L. 434-1 et L. 236-7 du Code du travail ; 2 ) que les heures de délégation ne sont payées en tant que telles que si leur rémunération n'est pas incluse dans la rémunération du salarié ; qu'en ne recherchant pas si la rémunération des heures de délégation de M. X... n'était pas incluse dans le salaire perçu par ce dernier, la cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard des articles L. 424-1, L. 434-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2002, 00-42.268
Cour de cassationen décembre 1997 puis janvier 1998 et sur celui de M. Y... de décembre 1997 à mars 1998 pour dépassement de leur crédit d'heures de délégation ; que ces deux salariés, ainsi que le syndicat CGT Dunlopillo, ont, alors, saisi le conseil de prud'hommes de demandes en paiement de rappels de salaire et de dommages-intérêts, se prévalant de la faculté laissée aux membres du CHS-CT par l'article L. 236-7, alinéa 3, du Code du travail de répartir entre eux les heures de délégation dont ils disposent ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 10 février 2000) d'avoir débouté MM. Y... et X... ainsi que le syndicat CGT Dunlopillo de leurs demandes, alors, selon le moyen : 1 / qu'aux termes de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 1999, 97-43.088
Cour de cassation, ne pouvaient constituer un trouble manifestement illicite devant être réparé par une réintégration dans le poste précédent, de sorte qu'en tranchant la question dans le cadre d'une instance de référé, le juge a violé l'article R. 516-31 du Code du travail ; alors, enfin, que prive sa décision de toute base légale au regard des articles L. 412-2, L. 236-7, L. 424-3, L. 434-1, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 1999, 97-40.617
Cour de cassationjustifiaient le dépassement du contingent d'heures au titre des circonstances exceptionnelles pour les mois de mars à juillet 1996, sans s'expliquer aucunement sur la nature et l'importance des incidents, ni sur l'utilisation faite par le salarié des heures de délégation excédant son crédit, le conseil de prud'hommes ne caractérise nullement l'existence de circonstances exceptionnelles et prive en conséquence sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 236-7 du Code du travail et alors, de troisième part, qu'en retenant que les enquêtes menées par M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 1998, 96-43.536
Cour de cassationpaiement de rappels de salaire et de congés payés incidents ; Sur le premier moyen tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Dijon, 30 mai 1996) d'avoir déclaré le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse en violation des articles L 230-2, L 241-10-1, R 241-51 et L 236-7 et 8 du Code du travail ; Mais attendu, d'abord, qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des pièces de la procédure que la salariée ait soutenu devant les juges du fond les griefs tirés de la violation des articles L 230-2 et L 236-7 et 8 du Code du travail ; Attendu, ensuite, qu'appréciant les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a constaté que l'employeur avait licencié la salariée en conformité avec les dispositions de…
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 1997, 95-42.139
Cour de cassationL'article L. 236-7 du Code du travail qui dispose que le temps passé aux enquêtes menées après un accident grave du travail révélant un risque grave, est payé comme temps de travail, oblige l'employeur dont un salarié membre du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions du travail a participé à une telle enquête, à rémunérer, avant toute contestation, comme temps de travail, le temps que le salarié y a consacré.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 1997, 95-40.511
Cour de cassationAttendu, selon les jugements attaqués (conseil de prud'hommes de Bobigny, 3 mai 1994) que MM. X... et Y..., membres du CHSCT et bénéficiaires à ce titre d'un crédit d'heures de délégation, ont réclamé le montant de la rémunération retenue par l'employeur au titre du temps passé aux inspections des ateliers qui, selon eux, doit être payé comme temps de travail effectif au sens de l'article L. 236-7 alinéa 4 du Code du travail, sans être imputé sur leur crédit d'heures ; Attendu qu'il est fait grief aux jugements d'avoir condamné la société Citroën à rembourser les retenues sur salaire opérées au titre des visites d'inspection dépassant le crédit d'heures effectuées après l'entrée en vigueur de la loi du 31 décembre 1991 alors selon le moyen que si l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 1997, 95-43.412
Cour de cassationLorsque, se prévalant de circonstances exceptionnelles, le salarié représentant du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail a dépassé le contingent d'heures légales de délégation tel que défini à l'article L. 236-7 du Code du travail, c'est au salarié qui en demande rémunération d'établir l'existence de circonstances justifiant, eu égard aux fonctions confiées par la loi, un dépassement des heures de délégation ainsi que la conformité de ce dépassement à sa mission.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juin 1997, 94-42.546
Cour de cassationL'obligation pesant sur l'employeur de payer à l'échéance normale comme temps de travail le temps nécessaire au représentant du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail pour l'exercice de ses fonctions, sauf à contester ensuite devant la juridiction compétente l'usage fait du temps alloué, est limitée aux heures dont le nombre est fixé par la loi ou par un accord collectif plus favorable, et ne s'étend pas à celles qui sont prises en fonction de circonstances exceptionnelles dont il appartient au salarié, en cas de contestation de l'employeur, d'établir l'existence ainsi que la conformité de leur utilisation avec l'objet du mandat représentatif, préalablement à tout paiement par l'employeur.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 1995, 93-46.432
Cour de cassationAttendu que la société Grands Magasins des Galeries Lafayette fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer la somme de 23 109,72 francs à titre de dommages-intérêts pour non-paiement à l'échéance des heures de délégation, alors, selon le moyen, qu'ayant constaté qu'au titre des heures de délégation, l'employeur avait payé sous réserve la somme de 23 000 francs, ne justifie pas légalement sa décision, au regard des articles L. 212-4-6, L. 412-20, L. 424-4, L. 434-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 octobre 1992, 89-40.821
Cour de cassationA..., Mmes Pams-Tatu, Bignon, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de Me Delvolvé, avocat de la société Lustucru, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique : Vu l'article L.
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Méthode et périmètre
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