Code du travail

Article L. 236-7 : texte et décisions associées – page 3

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées32
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 236-7

32 décisions
25

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 avril 1992, 88-44.530

Cour de cassation

fait grief au conseil de prud'hommes de l'avoir débouté de sa demande de paiement de vingt heures de dépassement, alors que, d'une part, il entre dans la mission d'un membre du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, telle que définie à l'article L. 236-2 du Code du travail, d'effectuer une enquête chez un sous-traitant ; qu'aux termes de l'article L. 236-7, alinéa 1er, du même code, le crédit d'heures alloué aux membres de ce comité pour l'exercice de leur mission peut être dépassé en cas de circonstances exceptionnelles ; que le conseil de prud'hommes, en déboutant M. A...

26

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 novembre 1991, 88-42.895

Cour de cassation

Il résulte de l'article L. 236-7 du Code du travail qui fixe en fonction de l'effectif de l'établissement le contingent d'heures alloué mensuellement à titre individuel aux membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, que la variation de l'effectif, au-delà ou en deçà d'un des seuils ainsi fixé, doit être prise en compte dès le mois suivant pour la fixation du nombre d'heures de délégation.

Salaire / rémunérationCassation+2
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27

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 novembre 1990, 87-44.902

Cour de cassation

Marcel X..., à rembourser à son employeur le coût d'heures de délégation sur l'utilisation desquelles il refusait de donner la moindre information ; alors qu'il appartient en toute hypothèse, à l'employeur de prouver que le représentant du personnel n'a pas utilisé, conformément à sa mission, le temps pour lequel il a été payé, (violation de l'article L.

CSE / représentants du personnelRejet+2
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28

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 1989, 86-44.112

Cour de cassation

Selon l'article L. 231-9 du Code du travail, si un représentant du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail constate qu'il existe une cause de danger grave et imminent, il en avise immédiatement l'employeur ou son représentant lequel est tenu de procéder sur le champ à une enquête avec le membre du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail qui lui a signalé le danger. Il suit de cette obligation que l'employeur ne saurait refuser au représentant du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail concerné de se rendre sur les lieux ni de lui fournir à cet effet les moyens nécessaires.

29

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 1989, 86-42.924

Cour de cassation

; alors, d'autre part, que les bons de délégation ne constituent qu'un moyen de prévenance de l'employeur et ne contiennent aucune indication précise sur l'utilisation faite des heures prises par le représentant et ne peuvent donc servir pour contrôler l'usage conforme desdites heures au mandat exercé par le représentant ; que, dans ces conditions, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 424-1, L. 412-20, L. 434-1 et L.

CSE / représentants du personnelRejet+2
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30

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 novembre 1988, 86-40.312

Cour de cassation

X..., Mme Marie, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, M. Azas, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de Me Capron, avocat de la société Euromarché, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris de la violation des articles L. 236-7, L. 424-1, L.

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