Code du travail
Article L. 236-7 : texte et décisions associées – page 3
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Texte disponible
Article L. 236-7
Le chef d'établissement est tenu de laisser chacun des représentants du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail le temps nécessaire à l'exercice de leurs fonctions. Ce temps est au moins égal à deux heures par mois dans les établissements occupant jusqu'à 9 salariés, cinq heures par mois dans les établissements occupant de 100 à 299 salariés, dix heures par mois dans les établissements occupant de 300 à 499 salariés, quinze heures par mois dans les établissements occupant de 500 à 1499 salariés, vingt heures par mois dans les établissements occupant 1500 salariés et plus. Ce temps peut être dépassé en cas de circonstances exceptionnelles.
Lorsque dans un même établissement sont créés plusieurs comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail dans les conditions prévues à l'article précédent, les heures attribuées aux représentants du personnel selon les modalités du premier alinéa ci-dessus sont calculées en fonction de l'effectif de salariés relevant de chaque comité.
Les représentants du personnel peuvent répartir entre eux le temps dont ils disposent ; ils en informent le chef d'établissement.
Ce temps est de plein droit considéré comme temps de travail et payé à l'échéance normale. En cas de contestation par l'employeur de l'usage fait du temps ainsi alloué, il lui appartient de saisir la juridiction compétente.
Le temps passé aux réunions, aux enquêtes menées après un accident du travail grave ou des incidents répétés ayant révélé un risque grave ou une maladie professionnelle ou à caractère professionnel grave, ou à la recherche de mesures préventives dans toute situation d'urgence et de gravité, notamment lors de la mise en oeuvre de la procédure prévue à l'article L. 231-9, est également payé comme temps de travail effectif et n'est pas déduit des heures prévues au premier alinéa.
L'inspecteur du travail doit être prévenu de toutes les réunions du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail et peut y assister.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 236-7
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 avril 1992, 88-44.530
Cour de cassationfait grief au conseil de prud'hommes de l'avoir débouté de sa demande de paiement de vingt heures de dépassement, alors que, d'une part, il entre dans la mission d'un membre du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, telle que définie à l'article L. 236-2 du Code du travail, d'effectuer une enquête chez un sous-traitant ; qu'aux termes de l'article L. 236-7, alinéa 1er, du même code, le crédit d'heures alloué aux membres de ce comité pour l'exercice de leur mission peut être dépassé en cas de circonstances exceptionnelles ; que le conseil de prud'hommes, en déboutant M. A...
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 novembre 1991, 88-42.895
Cour de cassationIl résulte de l'article L. 236-7 du Code du travail qui fixe en fonction de l'effectif de l'établissement le contingent d'heures alloué mensuellement à titre individuel aux membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, que la variation de l'effectif, au-delà ou en deçà d'un des seuils ainsi fixé, doit être prise en compte dès le mois suivant pour la fixation du nombre d'heures de délégation.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 novembre 1990, 87-44.902
Cour de cassationMarcel X..., à rembourser à son employeur le coût d'heures de délégation sur l'utilisation desquelles il refusait de donner la moindre information ; alors qu'il appartient en toute hypothèse, à l'employeur de prouver que le représentant du personnel n'a pas utilisé, conformément à sa mission, le temps pour lequel il a été payé, (violation de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 1989, 86-44.112
Cour de cassationSelon l'article L. 231-9 du Code du travail, si un représentant du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail constate qu'il existe une cause de danger grave et imminent, il en avise immédiatement l'employeur ou son représentant lequel est tenu de procéder sur le champ à une enquête avec le membre du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail qui lui a signalé le danger. Il suit de cette obligation que l'employeur ne saurait refuser au représentant du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail concerné de se rendre sur les lieux ni de lui fournir à cet effet les moyens nécessaires.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 1989, 86-42.924
Cour de cassation; alors, d'autre part, que les bons de délégation ne constituent qu'un moyen de prévenance de l'employeur et ne contiennent aucune indication précise sur l'utilisation faite des heures prises par le représentant et ne peuvent donc servir pour contrôler l'usage conforme desdites heures au mandat exercé par le représentant ; que, dans ces conditions, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 424-1, L. 412-20, L. 434-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 novembre 1988, 86-40.312
Cour de cassationX..., Mme Marie, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, M. Azas, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de Me Capron, avocat de la société Euromarché, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris de la violation des articles L. 236-7, L. 424-1, L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 236-7
Méthode et périmètre
Source et précautions
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