Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 87-44.902
Arrêt du 7 novembre 1990Pourvoi n° 87-44.902
- Solution
- Rejette la demande ou le recours
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution : Rejette la demande ou le recours.
Procédure
Chronologie du litige
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
8 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jacques A..., demeurant ... (Val-d'Oise),
en cassation d'un jugement rendu le 9 juillet 1987 par le conseil de prud'hommes d'Argenteuil (section industrie), au profit de la Société Avions Marcel Y..., Aviation, dont le siège est ... (Val-d'Oise), prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
défenderese à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 3 octobre 1990, où étaient présents :
M. Cochard, président ; M. Renard-Payen, conseiller rapporteur ; MM. Caillet, Lecante, Waquet, Boittiaux, Bèque, conseillers ; MM. Z..., Bonnet, Laurent-Atthalin, conseillers référendaires ; M. Franck, avocat général ; Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Renard-Payen, les observations de Me Blanc, avocat de M. A..., de Me Ricard, avocat de la Société Avions Marcel Y..., les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes d'Argenteuil, 9 juillet 1987) d'avoir condamné M. A..., représentant du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de l'établissement d'Argenteuil de la société Avions Marcel X..., à rembourser à son employeur le coût d'heures de délégation sur l'utilisation desquelles il refusait de donner la moindre information ; alors qu'il appartient en toute hypothèse, à l'employeur de prouver que le représentant du personnel n'a pas utilisé, conformément à sa mission, le temps pour lequel il a été payé, (violation de l'article L. 236-7 du Code du travail) ; Mais attendu que les juges du fond ont à bon droit décidé qu'il incombait aux représentants du personnel de préciser les activités exerçées pendant leur temps de délégation, à charge pour l'employeur d'établir devant la juridiction compétente, à l'appui de sa contestation, la non-conformité de l'utilisation de ce temps, avec l'objet du mandat représentatif ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants documentaires
- Identifiant source
- 61372162cd580146773f3503
