Code du travail

Article R. 516-30 : texte et décisions associées – page 9

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Décisions associées316
Statut du texteVersion antérieure
Période15 novembre 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article R. 516-30

316 décisions
97

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 novembre 2002, 00-43.531

Cour de cassation

3 / que la cour d'appel, qui a relevé que la qualité de salarié protégé était discutée, pour admettre ensuite l'existence d'un trouble manifestement illicite, estimant que le salarié avait bien en l'occurrence la qualité de délégué syndical, a tranché une difficulté sérieuse excédant la compétence du juge des référés ; qu'elle a par conséquent violé ensemble les articles 809 du nouveau Code de procédure civile et R. 516-30 du Code du travail ; 4 / que seul le tribunal d'instance est compétent pour traiter des contestations relatives aux conditions de désignation des délégués syndicaux mais également de l'ensemble des contestations relatives à la qualité de délégué syndical ; qu'en s'octroyant dès lors le droit de déterminer si en l'espèce M. X...

98

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 octobre 2002, 01-44.725

Cour de cassation

: 1 / que si en vertu de l'article 484 du nouveau Code de procédure civile applicable en l'espèce, le juge des référés peut prononcer une astreinte qui sera liquidée ultérieurement, il n'est pas en son pouvoir de prononcer des condamnations à des dommages-intérêts ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article susvisé et les articles R. 516-30, R. 516-31 et R.

99

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2002, 00-44.939

Cour de cassation

Lorsqu'il est mis fin au contrat de location-gérance et que le fonds de commerce est donné en location à un nouveau gérant, la modification dans la situation juridique de l'employeur intervient en vertu de conventions successives et le dernier exploitant est tenu, à l'égard des salariés dont les contrats de travail subsistent, des obligations nées au service du premier, conformément aux dispositions de l'article L. 122-12-1, alinéa 1, du Code du travail.

100

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2002, 00-43.440

Cour de cassation

; que la seconde instance avait en l'espèce été introduite en référé devant le conseil de prud'hommes d'Aubenas qui, par une ordonnance du 20 janvier 1998, s'était déclaré incompétent et avait renvoyé l'affaire à une audience de jugement ; que la la cour d'appel, ayant constaté l'existence de cette procédure de référé, ne pouvait opposer à Mme X... le principe de l'unicité de l'instance ; que la cour d'appel a violé, par refus d'application, les articles R. 516-30 et R. 516-31 du Code du travail et, par fausse application, l'article R. 516-1 du même Code ; 2 / que la partie défenderesse qui a contribué activement à la formation du lien juridique d'instance ne peut invoquer la fin de non-recevoir tirée de la règle de l'unicité de l'instance ; que l'article R.

101

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 2002, 01-45.568

Cour de cassation

; qu'elle a saisi le conseil de prud'hommes en sa formation de référé pour obtenir le paiement d'une provision au titre de primes d'ancienneté ; Attendu que pour faire droit à la demande de la salariée, la décision attaquée énonce qu'il ressort des éléments et des explications fournies à la formation de référé que la demande remplit les conditions d'urgence et d'absence de contestation sérieuse prévues par les articles R. 516-30 et R.

102

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 2002, 01-01.318

Cour de cassation

En l'état d'un accord collectif fixant la durée du travail à trente-cinq heures et prévoyant le versement d'une indemnité de réduction du temps de travail pour maintenir le salaire à son niveau antérieur, les salariés qui ont continué à travailler pendant trente-neuf heures par semaine ont droit à cette indemnité et au paiement des heures accomplies au-delà de trente-cinq heures majorées de la bonification alors applicable.

103

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 2002, 00-46.902

Cour de cassation

des dispositions de l'accord du 12 mars 1999 prévoyant une indemnité de réduction du temps de travail au sein de l'ADAPEI 92, le conseil de prud'hommes a violé l'article 22 de l'accord du 12 mars 1999, l'article 33 de l'accord du 1er avril 1999, l'article 1-V de l'accord d'entreprise du 15 juin 1999, l'article 16 de la loi du 30 juin 1975 et les articles R. 516-30 et R.

104

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 2002, 00-42.101

Cour de cassation

provision à sa salariée Mme X..., alors, selon le moyen : 1 / que dans tous les cas d'urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence du conseil de prud'hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ; que la cour d'appel d'Amiens n'a pas constaté cette urgence et qu'elle a violé les articles R. 516-30 et R.

105

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 février 2002, 00-44.805

Cour de cassation

Liffran, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Le Roux-Cocheril, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société PCM Pompes, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis : Vu les articles R. 516-30 et 516-31 du Code du travail ; Attendu que M.

106

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 février 2002, 01-40.527

Cour de cassation

Le licenciement d'un salarié, mandaté depuis moins de six mois en application de la loi du 13 juin 1998 et dont le mandatement n'a pas été annulé par le juge du fond, doit être autorisé par l'inspecteur du Travail ; à défaut le licenciement constitue un trouble manifestement illicite auquel le juge des référés doit mettre fin en ordonnant la réintégration.

107

Cour d'appel d'Agen, 19 février 2002, 01/00684

Cour d'appel

Civile. Qu'elle fait valoir pour l'essentiel que les demandes de Madame X... qui se heurtent notamment à une contestation sérieuse, ne satisfont pas aux conditions de recevabilité devant le juge des référés ; qu'elle prétend, par ailleurs, que ces demandes ne sont fondées ni en fait ni en droit. SUR QUOI : Attendu qu'aux termes de l'article R 516-30 du Code du Travail, dans tous les cas d'urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence du Conseil des Prud'hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent pas à une contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.

LicenciementOrdonnance de référé+9
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108

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2002, 99-44.947

Cour de cassation

Funck-Brentano, conseiller référendaire, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 1er juillet 1999) d'avoir dit n'y avoir lieu à référé, alors, selon le moyen, que la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile et les articles R. 516-30 et R. 516-31 du Code du travail ; Mais attendu que l'arrêt, qui énonce que l'existence d'un contrat de travail ne ressort pas d'évidence des pièces produites qui sont contradictoires, n'encourt aucune critique sur le fondement des textes invoqués ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, prononcé et signé par M.

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