Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 99-44.947

Arrêt du 29 janvier 2002Pourvoi n° 99-44.947

Non publiéContrat de travail
Solution
Rejette la demande ou le recours
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Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

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Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

18 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Patrick X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 1er juillet 1999 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section C), au profit :

1 / de la société Dam distribution, société à responsabilité limitée,

2 / de la société Aprodis, société à responsabilité limitée,

3 / de la société Soprim, société anonyme,

dont les sièges respectifs sont ..., bâtiment 19, entrepôt 105, 94538 Rungis Cedex,

défenderesses à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 4 décembre 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Funck-Brentano, conseiller référendaire rapporteur, M. Brissier, conseiller, Mme Maunand, MM. Liffran, Besson, Mme Nicolétis, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Funck-Brentano, conseiller référendaire, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 1er juillet 1999) d'avoir dit n'y avoir lieu à référé, alors, selon le moyen, que la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile et les articles R. 516-30 et R. 516-31 du Code du travail ;

Mais attendu que l'arrêt, qui énonce que l'existence d'un contrat de travail ne ressort pas d'évidence des pièces produites qui sont contradictoires, n'encourt aucune critique sur le fondement des textes invoqués ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, prononcé et signé par M. Brissier, conseiller le plus ancien, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du nouveau Code de procédure civile, en l'audience publique du vingt-neuf janvier deux mille deux.

Références

Éléments reliés à la décision

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Identifiant source
613723d0cd5801467740e7e7

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