Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 01-45.568

Arrêt du 2 juillet 2002Pourvoi n° 01-45.568

Non publiéDémissionPrimes / variableProcédure prud'homale
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

13 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que Mlle X... a été engagée par la société Artisane de Provence en qualité d'ouvrière artisanale en 1995 jusqu'à sa démission avec effet au 13 avril 2001 ; qu'elle a saisi le conseil de prud'hommes en sa formation de référé pour obtenir le paiement d'une provision au titre de primes d'ancienneté ;

Attendu que pour faire droit à la demande de la salariée, la décision attaquée énonce qu'il ressort des éléments et des explications fournies à la formation de référé que la demande remplit les conditions d'urgence et d'absence de contestation sérieuse prévues par les articles R. 516-30 et R. 516-31 du Code du travail s'agissant de la prime d'ancienneté prouvée par la production des feuilles de paye ;

Attendu qu'en statuant ainsi, sans préciser en quoi les documents visés permettaient de faire droit à la demande, le conseil de prud'hommes en sa formation de référé n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le deuxième moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance de référé rendue le 21 juin 2001, entre les parties, par le conseil de prud'hommes d'Arles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance de référé et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Marseille ;

Condamne Mlle X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Artisane de Provence ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance de référé cassée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux juillet deux mille deux.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Non publiéCassationDémissionPrimes / variableProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

Identifiant source
613723e6cd5801467740fa47

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