Code du travail

Article R. 516-30 : texte et décisions associées – page 10

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées316
Statut du texteVersion antérieure
Période15 novembre 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article R. 516-30

316 décisions
109

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2002, 00-41.470

Cour de cassation

Attendu que la société Force sécurité international fait grief à l'ordonnance attaquée (conseil de prud'hommes de Paris, 26 janvier 2000) de l'avoir condamnée à payer une indemnité compensatrice de préavis à M. X... alors, selon le moyen, qu'elle invoquait le fait que le salarié avait refusé d'exécuter son préavis ; qu'en statuant comme il l'a fait le conseil de prud'hommes a violé les dispositions des articles L. 122-8 et R. 516-30 du Code du travail ; Mais attendu qu'ayant constaté qu'il n'était pas justifié que M. X...

110

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 2002, 00-40.823

Cour de cassation

création d'un usage, de sorte que prive sa décision de toute base légale, au regard de l'article L. 412-11 du Code du travail, le juge des référés qui se détermine par la considération tirée d'un prétendu usage dont il ne définit ni l'époque ni les conditions dans lesquelles il aurait été exercé ; qu'au surplus et en tout état de cause, viole les articles R. 516-30 et R. 516-31 du Code du travail le juge des référés qui prétend caractériser par lui-même l'existence d'un usage au sein de l'entreprise, ce qui excède ses compétences ; 2 / que méconnaît à nouveau les limites de sa compétence en violation des articles R. 516-30 et R.

111

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2001, 01-41.036

Cour de cassation

L'exercice du droit de grève ne peut concerner qu'une période de travail effectif. Ne caractérise pas l'exercice de ce droit, le fait pour des salariés de transmettre à l'employeur des revendications professionnelles au cours d'un temps de pause rémunéré, pendant lequel ils pouvaient librement vaquer à leurs occupations personnelles ; dès lors, aucune retenue sur salaire ne peut être pratiquée à l'encontre des intéressés.

112

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2001, 00-45.633

Cour de cassation

; qu'en interprétant ainsi les actes dont se prévalaient les salariées à l'encontre de leur employeur, et, prenant, en conséquence, parti sur l'existence des droits revendiqués, le conseil de prud'hommes a tranché une contestation sérieuse se rapportant à l'existence de l'obligation invoquée et préjudiciant au principal et, de la sorte, violé ensemble les textes susvisés et les articles R 516-30 et R 516-31 du Code du travail ; 2 / que la formation de référé ne pouvait, sans se contredire, motiver sa décision en donnant un sens aux termes du chapitre X précité (en l'espèce, définir ce qu'est un "contact permanent avec le public"), déclarer dans le même temps qu'il n'y a pas lieu en formation des référés d'interpréter la qualité d'un "contact", et viser enfin l'évidence de la solution dans son dispositif ;…

113

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2001, 00-44.874

Cour de cassation

Attendu que M. X... fait grief à l'ordonnance de référé attaquée (conseil de prud'hommes de Toulouse, 30 juin 2000) de l'avoir condamné à payer à son employeur, la société Aprilla World service BV, un solde d'indemnité de préavis, pour les motifs exposés dans le mémoire susvisé, qui sont pris d'une violation des articles 455 du nouveau Code de procédure civile, R. 516-30 du Code du travail, 12 du nouveau Code de procédure civile, L. 122-5 et R.

Préavis / indemnités de ruptureRejet+3
Enregistrer Lire
114

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2001, 99-43.301

Cour de cassation

'Essonne au lieu de celui de Seine-et-Marne) était constitutive d'un trouble manifestement illicite faute d'avoir recueilli l'accord de l'agent, sans rechercher comme l'y invitait la Caisse si cette affectation ne relevait pas du pouvoir de décision unilatérale de l'employeur, l'arrêt n'a pas justifié légalement sa décision au regard des articles L. 236-11, R. 516-30 et R. 516-31 du Code du travail ; 2 / qu'à supposer que la décision d'affectation de M. X... à l'Antenne 91 au lieu de l'Antenne 77 ait porté atteinte à un élément contractuel, elle ne constituait en tout état de cause qu'une simple modification des conditions de travail du salarié dont l'éventuel refus ne pouvait empêcher son entrée en application ; qu'en approuvant néanmoins la réintégration de M. X...

115

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2001, 00-43.499

Cour de cassation

fait grief à l'ordonnance de référé attaquée (conseil de prud'hommes de Montélimar, 21 avril 2000) d'avoir déclaré la formation de référé incompétente pour statuer sur sa demande de production, à l'occasion du litige qui l'oppose à son employeur, la société Cogema, d'un document détenu par un tiers, pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé, qui sont pris d'une violation des articles 10 du Code civil, 11 et 145 du nouveau Code de procédure civile, R. 516-30 et R. 516-31 du Code du travail ; Mais attendu que si dans le cours d'une instance une partie entend faire état d'une pièce détenue par un tiers, la délivrance d'une telle pièce ne peut être ordonnée que par le juge saisi de l'affaire ; que M. X...

116

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2001, 99-41.070

Cour de cassation

Attendu que la Société Générale fait encore grief à l'arrêt d'avoir retenu la compétence de la formation de référé de la juridiction prud'homale et de l'avoir condamnée à payer à M. X... diverses sommes au titre de la retenue du mois de septembre 1997 et de l'incidence sur la gratification de fin d'année, alors, selon le moyen : 1 / que ne justifie pas légalement sa décision au regard des articles R. 516-30 et R.

117

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 2001, 99-46.296

Cour de cassation

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 4 novembre 1999), statuant en la forme des référés d'avoir, pour faire cesser un trouble manifestement illicite, déclaré le licenciement de Mme X... nul et de l'avoir condamné à verser à la salariée à titre de provision les salaires pendant la période de protection, alors, selon le moyen : 1 / qu'aux termes de l'article R.

118

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 2001, 00-44.078

Cour de cassation

X..., qu'un jugement du conseil de prud'hommes de Thiers Ambert du 4 octobre 1999 avait condamné l'employeur au paiement d'une somme de 57 193,75 francs à titre de rappel de prime d'ancienneté, sans caractériser en quoi la demande du salarié relevait des pouvoirs du juge des référés, le conseil de prud'hommes de Thiers Ambert a privé sa décision de base légale au regard des articles R. 516-30 et R.

119

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 2001, 99-17.101

Cour de cassation

Duplat, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Frouin, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Compagnie générale de service, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles R. 516-30 et L. 122-14-4 du Code du travail ; Attendu que M.

120

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mai 2001, 00-42.628

Cour de cassation

; qu'en l'espèce les demandes du salarié se heurtaient à une contestation sérieuse portant sur le calcul de son salaire, l'employeur soutenant qu'avaient été respectés tant les dispositions de l'article 11 de l'avenant de la convention collective pour le personnel des restaurants publics que les articles D. 161-6 et D. 141-8 du Code du travail ; qu'ainsi, le conseil de prud'hommes de Mulhouse statuant dans sa formation de référé a violé l'article R.

Thèmes rencontrés dans les décisions affichées

Comprendre

Guides expliquant l'article R. 516-30

Tous les guides

Méthode et périmètre

Source et précautions

Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.

Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.