Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 00-43.499

Arrêt du 13 juin 2001Pourvoi n° 00-43.499

Non publiéProcédure prud'homale
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

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Document officiel

Texte intégral

15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. François X..., demeurant ...,

en cassation de l'ordonnance de référé rendue le 21 avril 2000 par le conseil de prud'hommes de Montélimar, au profit de la société Cogema, société anonyme, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 3 mai 2001, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bailly, conseiller rapporteur, M. Chagny, conseiller, Mme Lebée, conseiller référendaire, M. Kehrig, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Bailly, conseiller, les observations de Me Cossa, avocat de la société Cogema, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les moyens, tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt :

Attendu que M. X... fait grief à l'ordonnance de référé attaquée (conseil de prud'hommes de Montélimar, 21 avril 2000) d'avoir déclaré la formation de référé incompétente pour statuer sur sa demande de production, à l'occasion du litige qui l'oppose à son employeur, la société Cogema, d'un document détenu par un tiers, pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé, qui sont pris d'une violation des articles 10 du Code civil, 11 et 145 du nouveau Code de procédure civile, R. 516-30 et R. 516-31 du Code du travail ;

Mais attendu que si dans le cours d'une instance une partie entend faire état d'une pièce détenue par un tiers, la délivrance d'une telle pièce ne peut être ordonnée que par le juge saisi de l'affaire ; que M. X... ayant auparavant engagé une instance au fond à l'encontre de son employeur, le juge des référés ne pouvait plus être saisi d'une demande de production de pièces ; que par ce motif de pur droit, substitué à ceux critiqués, l'ordonnance attaquée se trouve légalement justifiée ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Cogema ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize juin deux mille un.

Références

Éléments reliés à la décision

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Identifiant source
613723c4cd5801467740de02

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