Code du travail

Article R. 516-30 : texte et décisions associées – page 11

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Décisions associées316
Statut du texteVersion antérieure
Période15 novembre 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article R. 516-30

316 décisions
121

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2001, 00-42.059

Cour de cassation

; qu'il a saisi la formation de référé du conseil de prud"hommes d'une demande de rappel de salaires ; Attendu que l'employeur fait grief à l'ordonnance attaquée (formation de référé du conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence, 18 février 2000) d'avoir fait droit à la demande du salarié, pour les motifs invoqués aux moyens, tirés d"une violation des articles 1134 du Code civil et R. 516-30 et R.

122

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 avril 2001, 00-41.372

Cour de cassation

fait ni l'urgence de la mesure, ni l'absence de contestation sérieuse, ni l'existence d'un dommage imminent ou d'un trouble manifestement illicite ; qu'en statuant ainsi, le conseil de prud'hommes, qui a excédé ses pouvoirs, a violé en outre l'article 472 du nouveau Code de procédure civile, ensemble privé sa décision de base légale au regard des articles R. 516-30 et R.

123

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 avril 2001, 99-42.764

Cour de cassation

1998, avec le décompte de l'intéressement du dernier trimestre 1997 et, d'autre part, "des feuilles de salaire du 16 juin 1997 au 10 février 1998 au titre de la fonction de gérant accordé par Mme le juge-commissaire" ; Attendu que, pour les motifs exposés au mémoire en demande susvisé, qui sont pris de la violation des articles L. 121-1, L. 351-5 et R. 516-30 du Code du travail et 22 et 25 de la Déclaration universelle des droits de l'homme, M. Y... fait grief à l'ordonnance d'avoir décidé qu'il n'y avait pas lieu à référé ; Mais attendu qu'en l'absence d'allégation d'un trouble manifestement illicite, le juge des référés a pu décider qu'il existait une contestation sérieuse sur la qualité exacte de M. Y... ; que les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y...

124

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2001, 99-41.240

Cour de cassation

; qu'estimant ne pas avoir perçu la rémunération minimum prévue par l'accord national interprofessionnel des VRP du 3 octobre 1975, elle a saisi le conseil de prud'hommes en référé ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 5 février 1999), statuant en référé, d'avoir fait droit à la demande de la salariée, pour les motifs exposés aux moyens, tirés d'un défaut de réponse à conclusions et d'une violation des articles R. 516-30 et R. 516-31 du Code du travail ; Mais attendu qu'aux termes de l'article R. 143-2 du Code du travail relatif au bulletin de paie, l'employeur est tenu de porter à la connaissance du salarié la convention collective applicable.

125

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2001, 99-40.795

Cour de cassation

sur la suppression d'avantages accordés antérieurement ; que par un jugement du 27 février 1998, le conseil de prud'hommes statuant au fond a déclaré ces demandes irrecevables ; que dès lors, en condamnant l'employeur au paiement de ce rappel de salaires par un arrêt du 4 décembre 1998, la cour d'appel statuant en référé a violé les articles R. 516-1 et R. 516-30 du Code du travail ; Mais attendu que, d'une part, il ne résulte ni de l'arrêt ni de la procédure que la société Compagnie fluviale de transport ait soulevé devant la cour d'appel la fin de non-recevoir tirée du prononcé d'une décision définitive de la juridiction du fond sur les demandes présentées par M. Y...

126

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mars 2001, 99-41.684

Cour de cassation

", serait étrangère aux suites de la clause de non-concurrence, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de la transaction du 28 juillet 1997, en violation de l'article 1134 du Code civil ; 2 / qu'en statuant de la sorte, elle a, à tout le moins, tranché une difficulté sérieuse liée à l'interprétation de la transaction et violé les articles R. 516-30 et R.

127

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 2001, 99-42.312

Cour de cassation

salariée de la société Imalliance, en qualité de secrétaire du 16 avril au 15 octobre 1998, a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes d'une demande en paiement d'heures supplémentaires ; Attendu que l'employeur fait grief à l'ordonnance attaquée (conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt, formation de référé, 18 décembre 1998) d'avoir fait droit à la demande de la salariée, pour les motifs exposés aux moyens, tirés d'une violation des articles R. 516-30 et R.

128

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 janvier 2001, 99-41.372

Cour de cassation

à payer à sept salariés diverses sommes au titre d'une prime de froid et des congés payés afférents, en ce qui concerne la période de 1996 à juillet 1998, pour les motifs exposés dans les mémoires susvisés, qui sont pris d'une violation, 1 / de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, 2 / des articles 14, 15 et 16 du même Code, 3 / des articles R. 516-30 et R.

129

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 2000, 98-45.939

Cour de cassation

; que 2 ) le juge des référés n'est compétent pour prendre les mesures sollicitées que s'il n'est pas amené à prendre parti sur l'existence du droit revendiqué ; que la cour d'appel, saisie en référé, et qui, pour statuer, s'est trouvée contrainte d'apprécier la validité de la clause de non-sollicitation et la matérialité de la concurrence exercée par le salarié, a méconnu les limites de ses pouvoirs et violé les articles R. 516-30 et R. 516-31 du Code du travail ; que 3 ) M. X...

130

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 2000, 99-40.253

Cour de cassation

1998, d'un rappel de salaire pour juillet 1998, de frais de déplacement, d'une indemnité de licenciement ainsi que d'une demande tendant à la remise d'un certificat de travail, de reçu de solde de tout compte, du bulletin de salaire de septembre 1998 ; Attendu que, pour rejeter ses demandes, le conseil de prud'hommes a dit que, conformément à l'article R 516-30 du Code du travail qui subordonne la compétence de la formation de référé à l'urgence, la demande se heurte à une contestation sérieuse et que le reste du litige relève à l'évidence de la compétence des juges du fond ; Qu'en statuant ainsi, alors que, d'une part, l'urgence ne constitue pas une condition de l'allocation d'une provision par la formation de référé et que, d'autre part, il n'a énoncé aucun motif pour justifier de l'existence d'une…

131

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 2000, 99-41.246

Cour de cassation

Marto et fils, alors, selon le moyen, qu'en jugeant qu'il devait être recouru à une expertise sur le fondement de l'article 145 du nouveau Code de procédure civile tout en confirmant la décision rendue par le conseil de prud'hommes qui ordonnait une expertise à la fois sur le fondement de l'article 145 du nouveau Code de procédure civile et sur l'article R. 516-30 du Code du travail, sans rechercher lequel de ces deux textes devait trouver application, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article R.

132

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2000, 98-41.791

Cour de cassation

d'un différend ; qu'en l'espèce, il appartenait à la formation de référé de caractériser l'urgence à statuer, laquelle était contestée par l'employeur qui rappelait que la saisine du juge datait de février 1998 tandis que le litige trouvait son origine dans les faits d'août et de septembre 1997 ; que l'ordonnance manque de base légale au regard de l'article R.

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