Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 99-42.312

Arrêt du 28 février 2001Pourvoi n° 99-42.312

Non publiéHeures supplémentairesProcédure prud'homale
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Imalliance, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 8 décembre 1998 par le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt, au profit de Mlle Lydie X..., demeurant ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 10 janvier 2001, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Texier, conseiller rapporteur, Mme Lemoine Jeanjean, M. Bailly, conseillers, M. Soury, conseiller référendaire, Mme Barrairon, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Texier, conseiller, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt :

Attendu que Mme X... salariée de la société Imalliance, en qualité de secrétaire du 16 avril au 15 octobre 1998, a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes d'une demande en paiement d'heures supplémentaires ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'ordonnance attaquée (conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt, formation de référé, 18 décembre 1998) d'avoir fait droit à la demande de la salariée, pour les motifs exposés aux moyens, tirés d'une violation des articles R. 516-30 et R. 516-31 du Code du travail et d'un défaut de réponse à conclusions ;

Mais attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de violation de la loi et de défaut de réponse à conclusions, les moyens ne tendent qu'à remettre en discussion, devant la Cour de Cassation, les éléments de fait et de preuve souverainement appréciés par le conseil de prud'hommes ; qu'ils ne sauraient être accueillis ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Imalliance aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit février deux mille un.

Références

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Identifiant source
6137238ecd5801467740b562

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