Code du travail
Article R. 516-30 : texte et décisions associées – page 12
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Article R. 516-30
Dans tous les cas d'urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence des conseils de prud'hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 516-30
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 2000, 98-45.959
Cour de cassationY..., qui a quitté l'entreprise le 28 octobre 1997, tout en constatant qu'il existait une contestation sérieuse sur le point de savoir si M. Y... avait été embauché avant le 26 juillet 1996, date indiquée sur le certificat délivré par l'employeur, a tranché une contestation sérieuse et a ainsi excédé ses pouvoirs, violant de ce fait les articles 808 du nouveau Code de procédure civile et R. 516-30 du Code du travail ; Mais attendu, d'une part, qu'en l'absence de lettre de licenciement, et par conséquent d'énonciation des motifs du licenciement dans la lettre prévue par l'article L. 122-14-2 du Code du travail, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ; que, d'autre part, dès lors que la règle posée par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 2000, 98-45.440
Cour de cassationcivile ainsi qu'une amende civile au Trésor public sur le fondement de l'article 32-1 du nouveau Code de procédure civile, pour les motifs exposés dans le mémoire susvisé, qui sont pris, en premier lieu, d'une violation de l'article R. 516-31 du Code du travail, en deuxième lieu, d'une violation des articles 484 du nouveau Code de procédure civile, R. 516-30 et R. 516-31 du Code du travail, en troisième lieu, d'une violation de l'article 32-1 du nouveau Code de procédure civile, en quatrième lieu, d'une violation de l'article 19 du nouveau Code de procédure civile, en cinquième lieu, d'un excès de pouvoir ; Mais attendu, sur les premier et deuxième moyens, qu'après avoir relevé que la demande de provision formée par X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2000, 98-45.174
Cour de cassationBouret, conseiller, Mme Andrich, conseiller référendaire, Mme Barrairon, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Coeuret, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Onet propreté, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 412-18, R. 516-30 et R. 516-31 du Code du travail ; Attendu que pour confirmer l'ordonnance rendue en référé par le conseil de prud'hommes de Marseille le 16 octobre 1997 et débouter M. X...
Cour d'appel de Reims, 11 octobre 2000, 97/03128
Cour d'appelobjet et au surplus mal fondé l'appel interjeté par la société SU à l'encontre de l'ordonnance du 16 octobre 1997, de confirmer ladite ordonnance en toutes ses dispositions, de condamner la société Sn à payer la somme de 7.000 F, sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2000, 99-40.040
Cour de cassationIl résulte de la combinaison des articles L. 122-14-3, L. 321-2, L. 321-4 et L. 321-7 du Code du travail que les dispositions de l'article R. 516-45 imposant le dépôt au greffe du conseil de prud'hommes des éléments dont la communication incombe à l'employeur ne sont pas applicables en cas de recours du salarié portant sur un licenciement individuel pour motif économique.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 2000, 99-40.056
Cour de cassationEn présence d'une autorisation administrative de licenciement annulée par une décision ministérielle qui s'impose au juge judiciaire, et quelle que soit la date de la notification de cette décision, la réintégration du salarié dans son emploi ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 avril 2000, 99-40.021
Cour de cassation1998) de l'avoir condamnée à payer la somme de 13 144,50 francs à M. X... à titre de primes de panier et de conduite, alors, selon les moyens, d'une part, que dans ses conclusions, la société Colas Ile-de-France Normandie demandait au conseil de prud'hommes de débouter M. X... compte tenu de la contestation sérieuse soulevée en application de l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 2000, 99-41.814
Cour de cassationMerlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Poisot, conseiller référendaire rapporteur, M. Texier, conseiller, M. Duplat, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Poisot, conseiller référendaire, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le second moyen : Vu les articles R. 516-30 et R. 516-31 du Code du travail ; Attendu que M. Z...
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2000, 97-45.314
Cour de cassationune somme à titre de dommages-intérêts pour remise tardive d'attestations alors, selon le moyen, que cette décision ne peut relever que de l'appréciation des juges du fond, dès lors que se pose le problème de connaître la cause de ce retard et de son imputabilité, de même que dans un second temps, l'étendue d'un préjudice éventuel en découlant ; que ce chef de demande était également sérieusement contestable, eu égard aux dispositions de l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2000, 98-45.412
Cour de cassation; qu'en l'espèce, la caisse apportait une contestation sérieuse à l'encontre de la demande de M. Y... en soutenant que l'octroi d'une indemnité kilomètrique était subordonné à l'existence d'une autorisation expresse de circuler dont ne justifiait pas M. Y... ; qu'en statuant néanmoins sur la demande de M. Y..., la formation de référé du conseil de prud'hommes de Nanterre a violé les articles R. 516-30 et R. 516-31 du Code du travail ; alors que, de deuxième part, la caisse soutenait que l'octroi d'une indemnité kilométrique à un salarié est subordonné à l'existence d'une autorisation expresse de circuler donnée par l'employeur ; qu'en se bornant à retenir, pour accueillir la demande en remboursement formée par M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 1999, 98-43.993
Cour de cassation; que les arrêts attaqués, qui n'ont même pas recherché si la gestion de l'ensemble immobilier La Rouvière, à laquelle étaient affectés exclusivement plusieurs salariés, ne caractérisait pas, indépendamment de sa localisation géographique, I'exercice d'une activité économique poursuivant un objectif propre, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-12, alinéa 2, et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 octobre 1999, 97-43.952
Cour de cassationle paiement des créances sociales, fiscales et bancaires de la société, le travail non rémunéré que le père de la salariée effectuait pour permettre à la société de remonter la pente et sa volonté de préserver son emploi afin qu'elle puisse le retrouver à l'issue de son congé maladie ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles R.
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Méthode et périmètre
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