Code du travail

Article R. 516-30 : texte et décisions associées – page 12

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Décisions associées316
Statut du texteVersion antérieure
Période15 novembre 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article R. 516-30

316 décisions
133

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 2000, 98-45.959

Cour de cassation

Y..., qui a quitté l'entreprise le 28 octobre 1997, tout en constatant qu'il existait une contestation sérieuse sur le point de savoir si M. Y... avait été embauché avant le 26 juillet 1996, date indiquée sur le certificat délivré par l'employeur, a tranché une contestation sérieuse et a ainsi excédé ses pouvoirs, violant de ce fait les articles 808 du nouveau Code de procédure civile et R. 516-30 du Code du travail ; Mais attendu, d'une part, qu'en l'absence de lettre de licenciement, et par conséquent d'énonciation des motifs du licenciement dans la lettre prévue par l'article L. 122-14-2 du Code du travail, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ; que, d'autre part, dès lors que la règle posée par l'article L.

134

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 2000, 98-45.440

Cour de cassation

civile ainsi qu'une amende civile au Trésor public sur le fondement de l'article 32-1 du nouveau Code de procédure civile, pour les motifs exposés dans le mémoire susvisé, qui sont pris, en premier lieu, d'une violation de l'article R. 516-31 du Code du travail, en deuxième lieu, d'une violation des articles 484 du nouveau Code de procédure civile, R. 516-30 et R. 516-31 du Code du travail, en troisième lieu, d'une violation de l'article 32-1 du nouveau Code de procédure civile, en quatrième lieu, d'une violation de l'article 19 du nouveau Code de procédure civile, en cinquième lieu, d'un excès de pouvoir ; Mais attendu, sur les premier et deuxième moyens, qu'après avoir relevé que la demande de provision formée par X...

135

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2000, 98-45.174

Cour de cassation

Bouret, conseiller, Mme Andrich, conseiller référendaire, Mme Barrairon, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Coeuret, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Onet propreté, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 412-18, R. 516-30 et R. 516-31 du Code du travail ; Attendu que pour confirmer l'ordonnance rendue en référé par le conseil de prud'hommes de Marseille le 16 octobre 1997 et débouter M. X...

137

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2000, 99-40.040

Cour de cassation

Il résulte de la combinaison des articles L. 122-14-3, L. 321-2, L. 321-4 et L. 321-7 du Code du travail que les dispositions de l'article R. 516-45 imposant le dépôt au greffe du conseil de prud'hommes des éléments dont la communication incombe à l'employeur ne sont pas applicables en cas de recours du salarié portant sur un licenciement individuel pour motif économique.

139

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 avril 2000, 99-40.021

Cour de cassation

1998) de l'avoir condamnée à payer la somme de 13 144,50 francs à M. X... à titre de primes de panier et de conduite, alors, selon les moyens, d'une part, que dans ses conclusions, la société Colas Ile-de-France Normandie demandait au conseil de prud'hommes de débouter M. X... compte tenu de la contestation sérieuse soulevée en application de l'article R.

140

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 2000, 99-41.814

Cour de cassation

Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Poisot, conseiller référendaire rapporteur, M. Texier, conseiller, M. Duplat, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Poisot, conseiller référendaire, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le second moyen : Vu les articles R. 516-30 et R. 516-31 du Code du travail ; Attendu que M. Z...

141

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2000, 97-45.314

Cour de cassation

une somme à titre de dommages-intérêts pour remise tardive d'attestations alors, selon le moyen, que cette décision ne peut relever que de l'appréciation des juges du fond, dès lors que se pose le problème de connaître la cause de ce retard et de son imputabilité, de même que dans un second temps, l'étendue d'un préjudice éventuel en découlant ; que ce chef de demande était également sérieusement contestable, eu égard aux dispositions de l'article R.

142

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2000, 98-45.412

Cour de cassation

; qu'en l'espèce, la caisse apportait une contestation sérieuse à l'encontre de la demande de M. Y... en soutenant que l'octroi d'une indemnité kilomètrique était subordonné à l'existence d'une autorisation expresse de circuler dont ne justifiait pas M. Y... ; qu'en statuant néanmoins sur la demande de M. Y..., la formation de référé du conseil de prud'hommes de Nanterre a violé les articles R. 516-30 et R. 516-31 du Code du travail ; alors que, de deuxième part, la caisse soutenait que l'octroi d'une indemnité kilométrique à un salarié est subordonné à l'existence d'une autorisation expresse de circuler donnée par l'employeur ; qu'en se bornant à retenir, pour accueillir la demande en remboursement formée par M.

143

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 1999, 98-43.993

Cour de cassation

; que les arrêts attaqués, qui n'ont même pas recherché si la gestion de l'ensemble immobilier La Rouvière, à laquelle étaient affectés exclusivement plusieurs salariés, ne caractérisait pas, indépendamment de sa localisation géographique, I'exercice d'une activité économique poursuivant un objectif propre, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-12, alinéa 2, et R.

144

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 octobre 1999, 97-43.952

Cour de cassation

le paiement des créances sociales, fiscales et bancaires de la société, le travail non rémunéré que le père de la salariée effectuait pour permettre à la société de remonter la pente et sa volonté de préserver son emploi afin qu'elle puisse le retrouver à l'issue de son congé maladie ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles R.

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