Code du travail
Article R. 516-30 : texte et décisions associées – page 13
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Article R. 516-30
Dans tous les cas d'urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence des conseils de prud'hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 516-30
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 1999, 98-44.601
Cour de cassationFinance, Bouret, conseillers, Mmes Barberot, Andrich, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles 455 du nouveau Code de procédure civile et R. 516-30 du Code du travail ; Attendu que pour condamner l'association Francas de Lons à verser une indemnité de licenciement à Mme X... qu'elle employait en qualité de directrice au Centre de loisirs sans hébergement (CLSH de La Marjorie"), le conseil de prud'hommes, statuant en référé, se borne à relever que Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 1999, 97-41.038
Cour de cassationse livrer à une interprétation des dispositions légales ou conventionnelles en cause ; qu'ainsi, en se déterminant comme elle l'a fait à la faveur d'une interprétation des dispositions combinées des articles 33, 35, 41 et 42 de la Convention collective nationale de travail du personnel des banques, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et violé les articles R. 516-30 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 1999, 98-42.198
Cour de cassationde son successeur, la société APSV avait l'obligation d'assurer la subsistance du contrat de travail, sans constater l'existence d'un trouble manifestement illicite ou d'une obligation non sérieusement contestable ou encore faire état de mesures ne se heurtant à aucune contestation sérieuse, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles R. 516-30 et R. 516-31 du Code du travail ; alors que, d'autre part, le juge des référés ne peut exercer les pouvoirs qu'il tient des articles R. 516-30 et R. 516-31 du Code du travail, que si le ou les droits revendiqués par le salarié ne souffrent d'aucune contestation sérieuse ; que la demande formée par M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 1999, 98-45.190
Cour de cassationde son successeur, la société APSV avait l'obligation d'assurer la subsistance du contrat de travail, sans constater l'existence d'un trouble manifestement illicite ou d'une obligation non sérieusement contestable ou encore faire état de mesures ne se heurtant à aucune contestation sérieuse, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles R. 516-30 et R. 516-31 du Code du travail ; alors que, d'autre part, le juge des référés ne peut exercer les pouvoirs qu'il tient des articles R. 516-30 et R. 516-31 du Code du travail, que si le ou les droits revendiqués par le salarié ne souffrent d'aucune contestation sérieuse ; que la demande formée par M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 1999, 98-42.824
Cour de cassation423-1 et suivants du Code du travail qui ne prévoient pas le point de départ des dépôts de candidatures aux élections des délégués du personnel et alors, de seconde part, que la cour d'appel a méconnu les dispositions des articles L. 423-15 et R. 423-3 du Code du travail qui attribuent exclusivement au tribunal d'instance compétence pour connaître de la validité d'une candidature et a fait une fausse application des articles R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 1999, 97-45.325
Cour de cassationAttendu que l'employeur fait grief au conseil de prud'hommes de l'avoir condamné au paiement des rappels de salaires, alors, selon le moyen, d'une part, que le juge de référé est le juge de l'évidence, de sorte que la formation de référé qui se prononce sur un problème de revendication de qualification professionnelle qui suppose une analyse des fonctions au regard des qualifications existantes et revendiquées, viole les articles R. 516-30 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 1999, 97-40.249
Cour de cassationSur le second moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté ses demandes tendant à obtenir en référé le paiement des salaires des mois de janvier et février 1996 ainsi que la poursuite du contrat de travail ou la mise en oeuvre d'une nouvelle procédure de licenciement, alors, selon le moyen, que la cour d'appel a ainsi violé les articles R. 516-30 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 1999, 97-45.209
Cour de cassationUne cour d'appel a retenu à bon droit que la règle de l'unicité de l'instance ne faisait pas obstacle à ce que, alors qu'une instance au fond est pendante devant la juridiction d'appel, le juge des référés soit saisi aux fins de faire cesser immédiatement un trouble manifestement illicite.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 1998, 98-41.478
Cour de cassationa saisi la juridiction prud'homale, statuant en référé, pour obtenir paiement de l'indemnité de précarité ainsi que d'une indemnité de congés payés ; Attendu que M. X... fait grief à l'ordonnance de référé attaquée (conseil de prud'hommes d'Arras, 26 décembre 1997) de l'avoir débouté de ses demandes alors, selon le moyen, en premier lieu, que M. X... fondait son action non sur l'article R. 516-30 du Code du travail mais sur l'article R 516-31, alinéa 2, aux termes duquel aucune condition d'urgence n'est requise ; alors, en deuxième lieu, que la formation de référé du conseil de prud'hommes a retenu que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 1998, 96-43.668
Cour de cassation516-31 du Code du travail ; alors, de deuxième part, que la formation des référés ne peut ordonner que des mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ; qu'en faisant droit à la demande des salariés, qui impliquait pourtant une nécessaire appréciation sur l'existence même d'un droit contesté, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 1998, 97-45.135
Cour de cassationde la période de protection en cours ; qu'en retenant que le juge des référés ne pouvait connaître de la demande d'une telle indemnité, sans se heurter à une contestation sérieuse tirée du défaut de décision administrative sur le nouveau licenciement, la cour d'appel a violé les articles L.231-11 du Code de la sécurité sociale, L. 412-18, L. 412-19, R. 516-30 et R. 516-31 du Code du travail ; alors, d'autre part, qu'à défaut d'une décision pendant plus de quatre mois après la demande d'autorisation de licenciement du salarié protégé, le silence de l'Administration valait décision implicite de rejet entraînant l'annulation de la nouvelle mesure de mise à pied conservatoire et justifiait la demande d'indemnité de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 1998, 96-44.810
Cour de cassationAttendu que la société Trans Jura Cars fait grief à l'arrêt attaqué, rendu en référé, (Lyon, 20 juin 1996) de l'avoir condamnée à payer aux salariés des sommes à titre de primes d'ancienneté alors, selon le premier moyen, premièrement, qu'en se livrant à une interprétation et à une qualification du procès-verbal du 16 juin 1983, la cour d'appel a tranché une contestation sérieuse et a violé les articles 808 du nouveau Code de procédure civile et R 516-30 et R 516-31 du Code du travail et alors, deuxièmement, qu'en ne recherchant pas, pour qualifier le procès verbal de réunion du 16 juin 1983 d'accord d'entreprise, si celui-ci remplissait les conditions prévues par les articles L 411-17, L 131-1, L 132-19, L 132-20 et L 132-22 du Code du travail, ni si les salariés démontraient l'existence de l'intention de…
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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Méthode et périmètre
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