Code du travail

Article R. 516-30 : texte et décisions associées – page 13

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Décisions associées316
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Période15 novembre 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article R. 516-30

316 décisions
145

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 1999, 98-44.601

Cour de cassation

Finance, Bouret, conseillers, Mmes Barberot, Andrich, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles 455 du nouveau Code de procédure civile et R. 516-30 du Code du travail ; Attendu que pour condamner l'association Francas de Lons à verser une indemnité de licenciement à Mme X... qu'elle employait en qualité de directrice au Centre de loisirs sans hébergement (CLSH de La Marjorie"), le conseil de prud'hommes, statuant en référé, se borne à relever que Mme X...

146

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 1999, 97-41.038

Cour de cassation

se livrer à une interprétation des dispositions légales ou conventionnelles en cause ; qu'ainsi, en se déterminant comme elle l'a fait à la faveur d'une interprétation des dispositions combinées des articles 33, 35, 41 et 42 de la Convention collective nationale de travail du personnel des banques, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et violé les articles R. 516-30 et R.

147

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 1999, 98-42.198

Cour de cassation

de son successeur, la société APSV avait l'obligation d'assurer la subsistance du contrat de travail, sans constater l'existence d'un trouble manifestement illicite ou d'une obligation non sérieusement contestable ou encore faire état de mesures ne se heurtant à aucune contestation sérieuse, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles R. 516-30 et R. 516-31 du Code du travail ; alors que, d'autre part, le juge des référés ne peut exercer les pouvoirs qu'il tient des articles R. 516-30 et R. 516-31 du Code du travail, que si le ou les droits revendiqués par le salarié ne souffrent d'aucune contestation sérieuse ; que la demande formée par M. X...

148

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 1999, 98-45.190

Cour de cassation

de son successeur, la société APSV avait l'obligation d'assurer la subsistance du contrat de travail, sans constater l'existence d'un trouble manifestement illicite ou d'une obligation non sérieusement contestable ou encore faire état de mesures ne se heurtant à aucune contestation sérieuse, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles R. 516-30 et R. 516-31 du Code du travail ; alors que, d'autre part, le juge des référés ne peut exercer les pouvoirs qu'il tient des articles R. 516-30 et R. 516-31 du Code du travail, que si le ou les droits revendiqués par le salarié ne souffrent d'aucune contestation sérieuse ; que la demande formée par M. X...

149

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 1999, 98-42.824

Cour de cassation

423-1 et suivants du Code du travail qui ne prévoient pas le point de départ des dépôts de candidatures aux élections des délégués du personnel et alors, de seconde part, que la cour d'appel a méconnu les dispositions des articles L. 423-15 et R. 423-3 du Code du travail qui attribuent exclusivement au tribunal d'instance compétence pour connaître de la validité d'une candidature et a fait une fausse application des articles R.

150

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 1999, 97-45.325

Cour de cassation

Attendu que l'employeur fait grief au conseil de prud'hommes de l'avoir condamné au paiement des rappels de salaires, alors, selon le moyen, d'une part, que le juge de référé est le juge de l'évidence, de sorte que la formation de référé qui se prononce sur un problème de revendication de qualification professionnelle qui suppose une analyse des fonctions au regard des qualifications existantes et revendiquées, viole les articles R. 516-30 et R.

Salaire / rémunérationCassation+3
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151

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 1999, 97-40.249

Cour de cassation

Sur le second moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté ses demandes tendant à obtenir en référé le paiement des salaires des mois de janvier et février 1996 ainsi que la poursuite du contrat de travail ou la mise en oeuvre d'une nouvelle procédure de licenciement, alors, selon le moyen, que la cour d'appel a ainsi violé les articles R. 516-30 et R.

153

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 1998, 98-41.478

Cour de cassation

a saisi la juridiction prud'homale, statuant en référé, pour obtenir paiement de l'indemnité de précarité ainsi que d'une indemnité de congés payés ; Attendu que M. X... fait grief à l'ordonnance de référé attaquée (conseil de prud'hommes d'Arras, 26 décembre 1997) de l'avoir débouté de ses demandes alors, selon le moyen, en premier lieu, que M. X... fondait son action non sur l'article R. 516-30 du Code du travail mais sur l'article R 516-31, alinéa 2, aux termes duquel aucune condition d'urgence n'est requise ; alors, en deuxième lieu, que la formation de référé du conseil de prud'hommes a retenu que M. X...

154

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 1998, 96-43.668

Cour de cassation

516-31 du Code du travail ; alors, de deuxième part, que la formation des référés ne peut ordonner que des mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ; qu'en faisant droit à la demande des salariés, qui impliquait pourtant une nécessaire appréciation sur l'existence même d'un droit contesté, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article R.

155

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 1998, 97-45.135

Cour de cassation

de la période de protection en cours ; qu'en retenant que le juge des référés ne pouvait connaître de la demande d'une telle indemnité, sans se heurter à une contestation sérieuse tirée du défaut de décision administrative sur le nouveau licenciement, la cour d'appel a violé les articles L.231-11 du Code de la sécurité sociale, L. 412-18, L. 412-19, R. 516-30 et R. 516-31 du Code du travail ; alors, d'autre part, qu'à défaut d'une décision pendant plus de quatre mois après la demande d'autorisation de licenciement du salarié protégé, le silence de l'Administration valait décision implicite de rejet entraînant l'annulation de la nouvelle mesure de mise à pied conservatoire et justifiait la demande d'indemnité de M. X...

156

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 1998, 96-44.810

Cour de cassation

Attendu que la société Trans Jura Cars fait grief à l'arrêt attaqué, rendu en référé, (Lyon, 20 juin 1996) de l'avoir condamnée à payer aux salariés des sommes à titre de primes d'ancienneté alors, selon le premier moyen, premièrement, qu'en se livrant à une interprétation et à une qualification du procès-verbal du 16 juin 1983, la cour d'appel a tranché une contestation sérieuse et a violé les articles 808 du nouveau Code de procédure civile et R 516-30 et R 516-31 du Code du travail et alors, deuxièmement, qu'en ne recherchant pas, pour qualifier le procès verbal de réunion du 16 juin 1983 d'accord d'entreprise, si celui-ci remplissait les conditions prévues par les articles L 411-17, L 131-1, L 132-19, L 132-20 et L 132-22 du Code du travail, ni si les salariés démontraient l'existence de l'intention de…

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