Code du travail
Article R. 516-30 : texte et décisions associées – page 14
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article R. 516-30
Dans tous les cas d'urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence des conseils de prud'hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 516-30
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 1998, 97-40.219
Cour de cassation1996) de l'avoir condamnée à payer aux salariés des sommes à titre de primes d'ancienneté alors, selon le premier moyen, premièrement, qu'en se livrant à une interprétation et à une qualification du procès verbal du 16 juin 1983, le conseil de prud'hommes a tranché une contestation sérieuse et a violé les articles 808 du nouveau Code de procédure civile et R. 516-30 et R. 516-31 du Code du travail et alors, deuxièmement, qu'en ne recherchant pas, pour qualifier le procès verbal de réunion du 16 juin 1983 d'accord d'entreprise, si celui-ci remplissait les conditions prévues par les articles L. 411-17, L. 131-1, L. 132-19, L. 132-20 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 1998, 96-42.676
Cour de cassationa dénaturé les conclusions et violé les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile et alors, deuxièmement, qu'en se livrant à une interprétation et à une qualification du procès verbal du 16 juin 1983, le conseil de prud'hommes a tranché une contestation sérieuse et a violé les articles 808 du nouveau Code de procédure civile et R 516-30 et R 516-31 du Code du travail et alors, troisièmement, qu'en ne recherchant pas, pour qualifier le procès verbal de réunion du 16 juin 1983 d'accord d'entreprise, si celui-ci remplissait les conditions prévues par les articles L. 411-17 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 octobre 1998, 97-44.269
Cour de cassationAyant constaté qu'à la date de la demande de réintégration, le tribunal d'instance n'avait pas statué sur la contestation de la désignation du salarié en qualité de délégué syndical, ce dont il résultait que le salarié était protégé, une cour d'appel décide à bon droit que la mise à pied, maintenue pendant 22 mois, constituait un trouble manifestement illicite auquel il convenait de mettre fin en ordonnant la réintégration.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 octobre 1998, 96-42.456
Cour de cassationattestation ASSEDIC avec la mention de la rupture du contrat de travail imputable à l'employeur, dès lors que la salariée a cessé tout travail à compter du 6 novembre 1995, prétendant qu'elle était licenciée, alors que l'employeur a toujours soutenu qu'elle a démissionné, ce qui constitue une contestation sérieuse ; qu'ainsi, l'ordonnance a violé l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 1998, 96-43.189
Cour de cassationqu'en se bornant à affirmer que la retenue financière exercée par un employeur sur le remboursement de la perte de salaire pour une seule journée consacrée à l'assistance à une commission de discipline constituait un fait qui devait cesser d'urgence, le conseil de prud'hommes n'a pas caractérisé l'urgence à statuer justifiant sa saisine et a privé sa décision de base légale au regard de l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 1998, 95-43.816
Cour de cassationL'article 63 du Code de commerce local qui ne prévoit pas de contre-visite médicale, en cas d'absences pour maladie n'allant pas au-delà d'une durée de six semaines, n'a pas été abrogé par la loi 6 du 19 janvier 1978.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 1998, 97-43.904
Cour de cassationa alors saisi la juridiction prud'homale statuant en référé d'une demande en paiement des salaires de février à mars 1997 ; Attendu que, pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé, l'employeur fait grief à l'ordonnance de référé attaquée (conseil de prud'hommes de Paris, 7 mai 1997), de l'avoir condamné à payer les salaires demandés alors, selon les moyens, qu'en statuant ainsi, le juge des référés a violé les articles R. 516-30 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 avril 1998, 96-40.145
Cour de cassationLorsque les dettes résultant de contrats distincts ne sont pas connexes et que l'existence de la créance invoquée par l'employeur ; fondée sur une clause dont la licéité est discutable, n'est pas certaine, une cour d'appel statuant en référé peut décider que l'employeur ne justifie pas d'une créance non sérieusement contestable et que l'éventualité d'une compensation n'est pas de nature à rendre sérieusement contestable la créance du salarié.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 1998, 97-43.632
Cour de cassationaffaires de sécurité sociale, que devant le magistrat du Parquet chargé de l'enquête ouverte à l'encontre du Clos Saint-Michel en 1990, que devant le magistrat instructeur le 29 mars 1990; que c'est donc à tort que la cour d'appel a estimé que le salarié n'avait pas réagi; de deuxième part, que la cour d'appel a méconnu ses pouvoirs tirés des articles R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 1998, 97-43.241
Cour de cassationayant manqué au principe dispositif, qui lui fait obligation de répondre point par point aux conclusions des parties, a commis un vice de fond affectant la décision de justice rendue; que la société Vipam fait encore grief à l'ordonnance d'avoir statué comme elle l'a fait alors, selon le moyen, que le conseil de prud'hommes a, d'une part, violé l'article R. 516-30 du Code du travail, qu'en effet la demande formulée par le salarié portait, à titre principal, sur le paiement d'une mise à pied à titre conservatoire dont le paiement dépendait de la nature du licenciement finalement prononcé par l'employeur, se heurtait, de toute évidence à contestation sérieuse et alors que, d'autre part, le conseil de prud'hommes a violé l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 1998, 95-44.213
Cour de cassationConstitue un trouble manifestement illicite auquel il peut être mis fin par toute mesure conservatoire ou de remise en état prescrite par le juge des référés le refus par un employeur de reprendre les salariés entrant dans la catégorie du personnel visée par une convention collective qui prévoit que l'entreprise qui se voit confier un marché précédemment attribué à une autre entreprise est tenue de poursuivre les contrats de travail de certaines catégories de personnel.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 1998, 97-41.913
Cour de cassationMais attendu que la procédure étant orale devant le conseil de prud'hommes, les documents invoqués sont réputés avoir été discutés à l'audience; que le moyen n'est pas fondé ; sur le troisième moyen : Attendu que l'employeur fait encore grief à l'ordonnance d'avoir ordonné le paiement de salaires à M. X... Santos sans qu'il y ait eu en contrepartie travail effectif du salarié depuis le 13 janvier 1997, violant ainsi l'article R. 516-30 du Code du travail, alors, selon le moyen, qu'il y avait eu différend sérieux d'une part, sur la modification du contrat alléguée par M. X...
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article R. 516-30
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.