Code du travail

Article R. 516-30 : texte et décisions associées – page 14

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées316
Statut du texteVersion antérieure
Période15 novembre 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article R. 516-30

316 décisions
157

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 1998, 97-40.219

Cour de cassation

1996) de l'avoir condamnée à payer aux salariés des sommes à titre de primes d'ancienneté alors, selon le premier moyen, premièrement, qu'en se livrant à une interprétation et à une qualification du procès verbal du 16 juin 1983, le conseil de prud'hommes a tranché une contestation sérieuse et a violé les articles 808 du nouveau Code de procédure civile et R. 516-30 et R. 516-31 du Code du travail et alors, deuxièmement, qu'en ne recherchant pas, pour qualifier le procès verbal de réunion du 16 juin 1983 d'accord d'entreprise, si celui-ci remplissait les conditions prévues par les articles L. 411-17, L. 131-1, L. 132-19, L. 132-20 et L.

158

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 1998, 96-42.676

Cour de cassation

a dénaturé les conclusions et violé les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile et alors, deuxièmement, qu'en se livrant à une interprétation et à une qualification du procès verbal du 16 juin 1983, le conseil de prud'hommes a tranché une contestation sérieuse et a violé les articles 808 du nouveau Code de procédure civile et R 516-30 et R 516-31 du Code du travail et alors, troisièmement, qu'en ne recherchant pas, pour qualifier le procès verbal de réunion du 16 juin 1983 d'accord d'entreprise, si celui-ci remplissait les conditions prévues par les articles L. 411-17 et L.

159

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 octobre 1998, 97-44.269

Cour de cassation

Ayant constaté qu'à la date de la demande de réintégration, le tribunal d'instance n'avait pas statué sur la contestation de la désignation du salarié en qualité de délégué syndical, ce dont il résultait que le salarié était protégé, une cour d'appel décide à bon droit que la mise à pied, maintenue pendant 22 mois, constituait un trouble manifestement illicite auquel il convenait de mettre fin en ordonnant la réintégration.

160

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 octobre 1998, 96-42.456

Cour de cassation

attestation ASSEDIC avec la mention de la rupture du contrat de travail imputable à l'employeur, dès lors que la salariée a cessé tout travail à compter du 6 novembre 1995, prétendant qu'elle était licenciée, alors que l'employeur a toujours soutenu qu'elle a démissionné, ce qui constitue une contestation sérieuse ; qu'ainsi, l'ordonnance a violé l'article R.

161

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 1998, 96-43.189

Cour de cassation

qu'en se bornant à affirmer que la retenue financière exercée par un employeur sur le remboursement de la perte de salaire pour une seule journée consacrée à l'assistance à une commission de discipline constituait un fait qui devait cesser d'urgence, le conseil de prud'hommes n'a pas caractérisé l'urgence à statuer justifiant sa saisine et a privé sa décision de base légale au regard de l'article R.

163

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 1998, 97-43.904

Cour de cassation

a alors saisi la juridiction prud'homale statuant en référé d'une demande en paiement des salaires de février à mars 1997 ; Attendu que, pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé, l'employeur fait grief à l'ordonnance de référé attaquée (conseil de prud'hommes de Paris, 7 mai 1997), de l'avoir condamné à payer les salaires demandés alors, selon les moyens, qu'en statuant ainsi, le juge des référés a violé les articles R. 516-30 et R.

164

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 avril 1998, 96-40.145

Cour de cassation

Lorsque les dettes résultant de contrats distincts ne sont pas connexes et que l'existence de la créance invoquée par l'employeur ; fondée sur une clause dont la licéité est discutable, n'est pas certaine, une cour d'appel statuant en référé peut décider que l'employeur ne justifie pas d'une créance non sérieusement contestable et que l'éventualité d'une compensation n'est pas de nature à rendre sérieusement contestable la créance du salarié.

165

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 1998, 97-43.632

Cour de cassation

affaires de sécurité sociale, que devant le magistrat du Parquet chargé de l'enquête ouverte à l'encontre du Clos Saint-Michel en 1990, que devant le magistrat instructeur le 29 mars 1990; que c'est donc à tort que la cour d'appel a estimé que le salarié n'avait pas réagi; de deuxième part, que la cour d'appel a méconnu ses pouvoirs tirés des articles R.

166

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 1998, 97-43.241

Cour de cassation

ayant manqué au principe dispositif, qui lui fait obligation de répondre point par point aux conclusions des parties, a commis un vice de fond affectant la décision de justice rendue; que la société Vipam fait encore grief à l'ordonnance d'avoir statué comme elle l'a fait alors, selon le moyen, que le conseil de prud'hommes a, d'une part, violé l'article R. 516-30 du Code du travail, qu'en effet la demande formulée par le salarié portait, à titre principal, sur le paiement d'une mise à pied à titre conservatoire dont le paiement dépendait de la nature du licenciement finalement prononcé par l'employeur, se heurtait, de toute évidence à contestation sérieuse et alors que, d'autre part, le conseil de prud'hommes a violé l'article R.

167

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 1998, 95-44.213

Cour de cassation

Constitue un trouble manifestement illicite auquel il peut être mis fin par toute mesure conservatoire ou de remise en état prescrite par le juge des référés le refus par un employeur de reprendre les salariés entrant dans la catégorie du personnel visée par une convention collective qui prévoit que l'entreprise qui se voit confier un marché précédemment attribué à une autre entreprise est tenue de poursuivre les contrats de travail de certaines catégories de personnel.

168

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 1998, 97-41.913

Cour de cassation

Mais attendu que la procédure étant orale devant le conseil de prud'hommes, les documents invoqués sont réputés avoir été discutés à l'audience; que le moyen n'est pas fondé ; sur le troisième moyen : Attendu que l'employeur fait encore grief à l'ordonnance d'avoir ordonné le paiement de salaires à M. X... Santos sans qu'il y ait eu en contrepartie travail effectif du salarié depuis le 13 janvier 1997, violant ainsi l'article R. 516-30 du Code du travail, alors, selon le moyen, qu'il y avait eu différend sérieux d'une part, sur la modification du contrat alléguée par M. X...

Thèmes rencontrés dans les décisions affichées

Comprendre

Guides expliquant l'article R. 516-30

Tous les guides

Méthode et périmètre

Source et précautions

Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.

Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.