Code du travail
Article R. 516-30 : texte et décisions associées – page 15
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Article R. 516-30
Dans tous les cas d'urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence des conseils de prud'hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 516-30
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 février 1998, 97-41.473
Cour de cassationl'obligeaient à revenir au siège de l'entreprise à intervalles réguliers, que, dans ces conditions, le conseil de prud'hommes de Fourmies devait se déclarer incompétent au profit du conseil de prud'hommes dont dépend le siège de la société Balatoni, soit le conseil de prud'hommes de Lille; et alors, selon le troisième moyen, qu'aux termes de l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 1997, 95-41.618
Cour de cassationBrissier, conseiller, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Texier, conseiller, les observations de Me Blanc, avocat de la société Cosmo, de la SCP Lesourd, avocat de Mme X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 1997, 97-40.587
Cour de cassationX..., le bulletin de paye du mois de juin 1996 et un certificat de travail, pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé, qui sont pris d'une violation des règles relatives à la compétence territoriale ainsi qu'à la compétence des sections autonomes des conseils de prud'hommes, du principe de l'unicité de l'instance et des dispositions de l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 1997, 94-43.161
Cour de cassationLes dispositions de l'article L. 122-41 du Code du travail sont applicables au licenciement prononcé pour des faits considérés par l'employeur comme fautifs.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 novembre 1997, 96-43.633
Cour de cassationWaquet, conseiller doyen, faisant fonctions de président, Mme Andrich, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Bouret, conseillers, M. Besson, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu les articles R. 516-30, R. 516-33 du Code du travail et 473 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que le Centre de formation d'apprentis a formé un pourvoi contre l'ordonnance de référé rendue le 18 avril 1996 par le conseil de prud'hommes de Nice dans une instance l'opposant à M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 1997, 97-40.405
Cour de cassationla cour d'appel qui, pour faire droit à la demande de la salariée, s'est trouvée contrainte d'interpréter la portée des engagements de la salariée et d'examiner le point controversé du caractère opérationnel ou non du logiciel litigieux et a dû prendre parti, a méconnu les limites de sa compétence pour statuer en sa formation de référé et a violé l'article R. 516-30 du Code du travail ; Mais attendu que, sans excéder ses pouvoirs, le juge des référés a relevé qu'en vertu d'un avenant du 15 janvier 1996 à son contrat de travail, Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 1997, 95-42.907
Cour de cassationcollective, à la notion de "facilités de service", "d'accord préalable" de crédit d'heures et d'obligation de payer sans limites les heures revendiquées, toutes questions indûment tranchées par l'arrêt attaqué, la saisine éventuelle d'une commission paritaire étant sans incidence sur ces difficultés, qu'ainsi l'arrêt attaqué a violé aussi bien l'article R. 516-30 du Code du travail que l'article 12 de la convention collective; et alors, d'autre part, que l'arrêt ne caractérise pas la qualité de représentants syndicaux de Mmes X..., A..., Carda, et de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 1997, 97-40.033
Cour de cassationSi les conventions et accords collectifs de travail peuvent limiter les possibilités de licenciement de l'employeur à des causes qu'ils déterminent, le licenciement prononcé pour un motif autre que ceux conventionnellement prévus n'est pas nul mais seulement dépourvu de cause réelle et sérieuse, en l'absence de disposition conventionnelle prévoyant expressément la nullité dans une telle hypothèse.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 1997, 95-44.255
Cour de cassationet de membre du comité d'établissement, sur lesquels le code du travail et la convention collective applicable sont muets, ce qui nécessitait une interprétation, qu'il fallait également interpréter les rapports de ces textes avec une circulaire administrative, qu'en faisant droit à cette demande, le juge des référés a excédé sa compétence et violé l'article R. 516-30 du Code du travail et alors, d'autre part, que l'allocation d'une provision ne peut être ordonnée par le juge des référés que si l'obligation dont se prévaut le créancier n'est pas sérieusement contestable, qu'en accordant une provision aux salariés, dont la demande dépendait de l'interprétation de divers textes et était sérieusement contestable, le conseil de prud'hommes a violé l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 1997, 94-44.134
Cour de cassationet de licenciement, ainsi que la remise des documents dont la délivrance incombe à l'employeur ; Attendu que la société Boucas et Cie fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 29 juin 1994) d'avoir retenu la compétence de la juridiction des référés pour accueillir les demandes du salarié, alors, selon le moyen, que, de première part, aux termes de l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 1997, 96-44.337
Cour de cassationAprès avoir constaté, d'une part, que le procès-verbal des élections des délégués du personnel mentionnait parmi les élus "Camara Mamadou" avec la précision approuvée par le représentant CGT et par le président du bureau de vote que l'intéressé était en réalité prénommé "Amadou" et non "Mamadou", d'autre part, que l'employeur, loin de contester le procès-verbal devant le juge d'instance, avait immédiatement tenu l'intéressé comme délégué du personnel régulièrement élu, une cour d'appel, faisant ainsi ressortir que l'intéressé pouvait se prévaloir de la qualité de représentant du personnel, a pu décider, statuant en référé, que le licenciement, prononcé sans autorisation de l'inspecteur du travail, caractérisait un trouble manifestement illicite et que l'obligation de l'employeur de lui payer son salaire…
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 1997, 94-43.532
Cour de cassationfait grief à l'ordonnance de référé attaquée (conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise, 18 avril 1994) de l'avoir condamné à payer à son salarié M. d'X... une provision sur salaire, pour les motifs énoncés dans le mémoire en demande susvisé, qui sont pris d'une violation, d'une part des articles 15 et 16 du nouveau Code de procédure civile, d'autre part de l'article R.
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