Code du travail

Article R. 516-30 : texte et décisions associées – page 16

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Décisions associées316
Statut du texteVersion antérieure
Période15 novembre 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article R. 516-30

316 décisions
181

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juin 1997, 95-18.904

Cour de cassation

Une cour d'appel, statuant en appel d'une ordonnance de référé, a pu décider qu'un trouble manifestement illicite résultait de l'irrégularité de la procédure de consultation du comité d'établissement sur le projet de licenciement collectif pour motif économique consécutive à l'absence d'information et de consultation de ce même comité sur la décision de l'employeur de fermer un magasin, et ordonner la mesure de remise en état qui s'imposait pour faire cesser ce trouble.

182

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 1997, 95-45.248

Cour de cassation

la détermination de la portée d'une modification du contrat de travail; qu'en l'espèce, les parties étaient contraires quant au caractère du changement relatif au remboursement des frais de véhicule; qu'il y avait donc une contestation sérieuse, excédant la compétence du juge des référés; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article R.

183

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mai 1997, 94-42.636

Cour de cassation

le moyen, d'une part, que la cour d'appel statuant en référé, qui a constaté que, pour la détermination de la durée du préavis, les parties invoquaient chacune une convention collective, puis, a relevé que l'applicabilité de la convention collective invoquée par le salarié soulevait une contestation sérieuse sans se déclarer incompétente, a violé l'article R.

184

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 1997, 96-45.446

Cour de cassation

; qu'en l'espèce, la cour d'appel a jugé qu'il existait des contestations sérieuses en se bornant à mentionner les différents points de désaccord des parties, sans préciser les éléments de droit ou de fait lui permettant de conclure au caractère sérieux de la contestation ainsi relevée; qu'elle a donc privé sa décision de base légale au regard des articles R. 516-30 et R. 516-31 du Code du travail ; Mais attendu qu'ayant relevé par motifs adoptés, que les salaires étaient demandés pour une période non travaillée et que la régularité de la mise en disponibilité de M. X...

185

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 1997, 94-40.962

Cour de cassation

et celui-ci n'étant soumis par un lien de subordination qu'à la seule société Cassiopée, le fait que la société Karma ne lui délivre pas de bulletins de salaire et ne régularise pas sa situation auprès des organismes sociaux ne constituait pas un trouble manifeste qu'il convenait de faire cesser et que le juge des référés n'a pu en décider autrement qu'en violation des articles R.

186

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 1997, 93-45.517

Cour de cassation

, qu'en présence d'une contestation sérieuse, et en l'absence d'un dommage imminent ou d'un trouble manifestement illicite, le juge des référés est incompétent; qu'en statuant sur les causes légitimes ou illégitimes de la rupture du contrat de travail, la formation des référés du conseil de prud'hommes a statué au-delà de sa compétence et violé l'article R. 516-30 du Code du travail; alors, d'autre part, que le contrat de travail peut prendre fin, non seulement par un licenciement ou une démission, mais encore à la suite d'un accord entre les parties; que la procédure d'autorisation administrative de licenciement prévue par les articles L. 514-2 et L.

187

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 janvier 1997, 93-45.419

Cour de cassation

en application de leur contrat de travail, s'analysait en une demande de provision à laquelle il ne pouvait être fait droit que sur le fondement de l'article R. 516-31 alinéa 2 du Code du travail, à la condition que l'existence de l'obligation ne soit pas sérieurement contestable; qu'en statuant de la sorte en faisant application "vu l'urgence" de l'article R. 516-30 du Code du travail, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés par refus d'application, pour le premier et par fausse application, pour le second; et alors, d'autre part, qu'en se bornant à relever, à l'appui de sa décision, que M. Y...

188

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 1996, 93-44.133

Cour de cassation

article 14, section III, du protocole relatif aux frais de déplacements des transporteurs routiers tel qu'interprété par la cour d'appel d'Angers, ne précise pas en quoi cette contestation ne serait pas sérieuse; de sorte que l'ordonnance attaquée doit être censurée pour défaut de base légale au regard des articles 879 du nouveau Code de procédure civile et R.

189

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 novembre 1996, 92-44.905

Cour de cassation

Même si le référé est devenu sans objet au moment où la cour d'appel a statué, il ne peut lui être reproché d'avoir examiné, pour déterminer la partie tenue aux frais de l'instance, si la demande était justifiée lorsqu'elle avait été soumise au premier juge. La cour d'appel, ayant exactement décidé que l'absence de plan social et de mesures de redressement constituait un trouble manifestement illicite, a légalement justifié sa décision.

190

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 octobre 1996, 92-44.037

Cour de cassation

L'octroi d'un repos compensateur, tel que prévu à l'article 23 de la Convention collective nationale du travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966, constitue un avantage supplémentaire qui s'ajoute aux dispositions de l'article L. 222-7 du Code du travail selon lequel, dans les établissements et services qui, en raison de la nature de leur activité, ne peuvent interrompre le travail, les salariés occupés le 1er mai ont droit, en plus du salaire correspondant au travail effectué, à une indemnité égale au montant de ce salaire.

191

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 1996, 93-42.394

Cour de cassation

effets et celle de l'imputabilité de la responsabilité et des conséquences de la rupture du contrat de travail et qu'en l'état de la contestation sérieuse élevée par l'employeur au sujet des droits éventuels de la salariée, la cour d'appel ne pouvait déclarer le juge des référés compétent pour allouer à celle-ci une provision qu'en violation des articles R. 516-30 et R. 516-31 du Code du travail; Mais attendu qu'appréciant la valeur et la portée des éléments qui lui étaient soumis, la cour d'appel a estimé que le changement d'affectation de Mme Y...

192

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 1996, 92-44.420

Cour de cassation

Bèque, Ransac, Mme Aubert, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Le Roux-Cocheril, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles 808 du nouveau Code de procédure civile et R. 516-30 du Code du travail ; Attendu que l'ordonnance attaquée, rendue par la formation de référé du conseil de prud'hommes, a condamné, sous astreinte, M. X... à payer à Mlle Y...

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