Code du travail

Article R. 516-30 : texte et décisions associées – page 17

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Décisions associées316
Statut du texteVersion antérieure
Période15 novembre 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article R. 516-30

316 décisions
193

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 1996, 92-45.303

Cour de cassation

qu'il en résulte qu'aucune contestation sérieuse ne pouvait s'élever quant au droit de Mlle Y... à ladite indemnité ; que d'ailleurs, au vu du rappel des prétentions des parties, on constate que l'employeur n'a nullement contesté la demande de Mlle Y... à cet égard ; qu'en renvoyant néanmoins les parties devant les juges du fond, le conseil a méconnu l'étendue de ses pouvoirs et violé l'article R.

Préavis / indemnités de ruptureRejet+4
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194

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 1995, 92-43.008

Cour de cassation

Y..., le paiement de salaires, rappel de salaires et accessoires ainsi que la délivrance sous astreinte d'un bulletin de salaire ; Attendu que pour accueillir l'intégralité des demandes du salarié, l'ordonnance attaquée, après avoir visé les pièces versées aux débats, les conclusions écrites et orales du demandeur ainsi que les articles 484 à 492 du nouveau Code de procédure civile et R. 516-30 à R.

Salaire / rémunérationCassation+1
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195

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 1995, 94-40.487

Cour de cassation

à titre provisionnel des salaires et des remboursements de frais, alors que, d'une part, la demande de M. X... se heurtait à une contestation sérieuse, à savoir l'existence d'un contrat entre les parties ; qu'un doute existait sur la réalité de l'acceptation, ainsi que sur la compatibilité de l'article proposé avec l'objet du magazine ; qu'en acceptant de trancher cette question, le conseil de prud'hommes a violé les articles R. 516-30 du Code du travail et 484 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, qu'il appartenait à M.

196

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juillet 1995, 93-44.933

Cour de cassation

la voie de l'appel était ouverte ; Mais, attendu d'abord que le pourvoi a été formé par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation qui est dispensé de pouvoir et qu'ensuite, aucune question de compétence n'était soulevée ; que la fin de non-recevoir doit être rejetée ; Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : Vu l'article R.

Salaire / rémunérationCassation+1
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197

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 1995, 94-40.179

Cour de cassation

Bèque, Ransac, Mme Aubert, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Le Roux-Cocheril, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat du directeur de la Poste de Haute-Corse, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article R. 516-30 du Code du travail ; Attendu, suivant ce texte, que le conseil de prud'hommes peut ordonner en référé toutes mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ; Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue en référé, que M. Z... et Mmes X... et Y...

199

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 1995, 94-40.681

Cour de cassation

ce que le salarié avait maintenu sa demande au fond pour rupture abusive ce qui rendait irrecevable sa demande de réintégration ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel qui constate que le salarié a saisi les juges du fond d'une demande pour licenciement abusif, avant de saisir le juge des référés de sa demande de réintégration, a violé l'article R.

200

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 1995, 93-46.189

Cour de cassation

niveau de rémunération, la même qualification que l'emploi initial et lui permettant l'exercice de ses mandats ou, à tout le moins, d'enlever au maintien de cette mutation, le caractère d'un trouble manifestement illicite, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 425-1 et L. 436-1 du Code du travail, ensemble les articles R. 516-30 et R. 516-31 du même code ; Mais attendu que le salarié protégé qui refuse une modification de son contrat du travail doit être maintenu dans son emploi et qu'il appartient à l'employeur d'engager la procédure spéciale de licenciement ; Attendu que la cour d'appel qui a constaté que la société Cosmas n'avait pas obtenu l'autorisation de licencier M.

201

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 1995, 93-43.796

Cour de cassation

travail, qu'aucune mesure de licenciement n'a été prise à son encontre, ce dont il résultait que la référence à un mandat social prétendument révoqué n'était qu'une manoeuvre de la part de la SNAVI pour échapper à ses obligations, en décidant que la contestation élevée était sérieuse pour concerner l'existence même d'un contrat de travail, a violé l'article R. 516-30 du Code du travail ; alors que, d'autre part, dans ses conclusions d'appel, Mme X...

202

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 1995, 93-45.635

Cour de cassation

destiné aux ASSEDIC, alors que l'employeur soutenait qu'il n'y avait pas eu de licenciement de sa part mais que la salariée ne s'était pas présentée à son poste de travail à compter du 24 juin 1993 ; que le juge des référés devait en conséquence se déclarer incompétent et renvoyer les parties à se pourvoir au fond ; qu'il a ainsi violé les articles R. 516-30 et R.

203

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 1995, 93-46.135

Cour de cassation

alors, d'autre part, qu'est pour le moins sérieusement contestable la demande d'un salarié tendant au paiement d'heures d'absence non contestées et dont l'intéressé, qui a la charge de la preuve, se borne à alléguer qu'elles seraient dues à une "sous-charge de travail" ; qu'ainsi, en statuant comme elle l'a fait, en l'absence de tout dommage imminent ou trouble manifestement illicite, la formation de référé a méconnu ses pouvoirs et violé les articles R. 516-30 et R.

204

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mars 1995, 92-44.178

Cour de cassation

Attendu que la société fait grief à l'ordonnance attaquée de l'avoir condamnée à verser au salarié un complément d'indemnité de licenciement et une prime de vacances, alors que, d'une part, l'obligation était sérieusement contestable, une indemnité de licenciement ayant déjà été versée et la prime de vacances étant discutable dans son principe, de telle sorte qu'en statuant comme il l'a fait, le conseil de prud'hommes a violé les articles R. 516-30 et R.

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