Code du travail

Article R. 516-30 : texte et décisions associées – page 18

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Décisions associées315
Statut du texteVersion antérieure
Période15 novembre 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article R. 516-30

315 décisions
205

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 1995, 93-44.606

Cour de cassation

que celui-ci est, par conséquent, nouveau et que, mélangé de fait et de droit, il est irrecevable ; Sur le second moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que M. Z... fait encore grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que le juge des référés a excédé ses pouvoirs en violation des articles R. 516-30 et R. 516-31 du Code du travail ; Mais attendu que c'est à bon droit et sans excéder ses pouvoirs que la cour d'appel a décidé qu'il n'était pas sérieusement contestable que l'employeur, en refusant le reclassement de M. X... dans l'entreprise, avait rompu le contrat de travail ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur la demande d'indemnité formée par M. X...

206

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 février 1995, 93-44.203

Cour de cassation

d'autre part, que l'affectation de Mme X..., infirmière, au sein de tel ou tel service du même établissement de soins en fonction des besoins de celui-ci ne saurait constituer un changement de lieu de travail de nature à justifier le prononcé d'une mesure de réintégration sur un poste déterminé laissé nécessairement à l'appréciation de l'employeur dans le cadre de l'organisation des services ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué a méconnu les dispositions des articles R. 516-30 et R. 516-31 du Code du travail ; enfin, que le statut légal exorbitant du droit commun conféré aux délégués du personnel pour l'exercice de leurs fonctions représentatives en application des articles L. 424-1 et L.

207

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 février 1995, 93-43.950

Cour de cassation

Ferrieu, Desjardins, conseillers, Melle Sant, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Ridé, les observations de Me Choucroy, avocat de la société SATHEL "Casino de Lion Vert", les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles R. 516-30 et R. 516-31 du Code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X...

208

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 1995, 93-42.114

Cour de cassation

M. X... avait droit à un préavis de deux mois, que la rupture du contrat de travait était bien fixée au 6 mars 1993, qu'il devait lui être remis à la rupture de son contrat le solde de ses congés restant dûs, le certificat de travail, une attestation ASSEDIC ; que le conseil de prud'hommes a violé les articles L. 122-14-1, L. 223-14, L. 122-16, R. 351-5 et R.

209

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 1994, 91-40.494

Cour de cassation

civil et de l'article L. 122-1 du Code du travail ; alors, d'autre part, que la détermination de l'étendue exacte des obligations des parties constitue une contestation sérieuse qui échappe à la compétence du juge des référés prud'hommal ; que, la cour d'appel, en accordant une provision aux salariés dont les droits étaient contestés, a violé les articles R. 516-30 et R.

210

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 1994, 92-40.925

Cour de cassation

Attendu qu'il est fait grief à la décision attaquée d'avoir condamné M. X... à payer à Mme Y... un rappel de salaire, une indemnité de préavis, une indemnité de congés payés, ainsi qu'à rectifier le certificat de travail, la déclaration ASSEDIC et à remettre des bulletins de salaire pour les mois de septembre, octobre, novembre et décembre 1991, alors, que selon le moyen, en premier lieu, en vertu de l'article R. 516-30 du Code du travail, la compétence de la formation de référé prud'homale est limitée aux litiges présentant un caractère urgent ; qu'en l'espèce la demande de Mme Y... ne rentre pas dans le cercle de la compétence de la formation de référé, puisqu'elle ne vise qu'à obtenir le paiement d'un salaire complémentaire ; alors qu'en second lieu, en vertu de l'article R.

211

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 1994, 91-44.459

Cour de cassation

fait grief aux deux ordonnances de l'avoir condamné à payer à ses six salariés diverses sommes au titre de la prime d'ancienneté litigieuse, alors, selon le pourvoi, d'une part, que le moyen tiré d'une interprétation erronée d'une clause d'une convention collective constitue une contestation sérieuse, que le juge des référés ne peut trancher sans excéder les pouvoirs qui lui sont conférés par l'article R.

212

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 1994, 90-42.228

Cour de cassation

Attendu que la société fait encore grief à l'ordonnance de l'avoir condamnée à payer une astreinte par jour de retard à compter du 1er avril 1990, alors, selon le moyen, que faute d'avoir précisé quel chef de sa décision était assorti d'une astreinte de 150 francs par jour de retard, le conseil de prud'hommes a privé son ordonnance de base légale au regard des articles 491 du Code civil, 5 de la loi du 5 juillet 1972, R. 516-30 et R.

213

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 octobre 1994, 93-41.950

Cour de cassation

avant l'engagement de la procédure de licenciement, de sorte que la désignation se trouvait purgée de tout vice sans que les employeurs successifs pussent exciper ultérieurement d'une prétendue irrégularité, comme l'avait fait valoir l'exposant dans ses conclusions d'appel, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et, par suite, a violé les articles L. 412-15, R. 516-30 et R. 516-31 du Code du travail ; alors, d'autre part, qu'en relevant l'existence d'une contestation sérieuse, par voie d'affirmation générale tirée d'une prétendue qualité d'employeur incompatible avec celle de salarié protégé, sans s'expliquer sur la dualité légale des fonctions de M.

214

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 1994, 93-42.052

Cour de cassation

une situation d'urgence pour ordonner toute mesure qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse, ou que justifie l'existence d'un différend, soit en présence d'une contestation sérieuse la nécessité de prévenir un dommage imminent ou de faire cesser un trouble manifestement illicite ; que viole les articles 455 du nouveau Code de procédure civile et R. 516-30 et R.

215

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 1994, 93-40.020

Cour de cassation

Attendu que l'association fait grief au conseil de prud'hommes d'avoir accueilli ces demandes alors qu'il avait constaté, au vu des pièces produites par l'association, qu'il existait une contestation sérieuse sur la réalité du travail effectué pour cette période par Mlle X... au sein du centre culturel ; qu'en ne se déclarant pas dès lors incompétent, le conseil de prud'hommes a violé les articles R. 516-30 et R. 516-31 du Code du travail ; Mais attendu que contrairement aux énonciations du moyen, le conseil de prud'hommes a constaté que Melle X...

216

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 1994, 92-42.571

Cour de cassation

a saisi la formation des référés de la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement de ses salaires jusqu'au 7 septembre 1992 ; Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Rouen, 9 avril 1992) d'avoir décidé qu'il y avait une contestation sérieuse sur sa demande en paiement des salaires pour la période du 11 janvier 1992 au 7 septembre 1992, en application du contrat d'adaptation, alors que, selon le moyen, l'article R.

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