Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 93-41.950

Arrêt du 5 octobre 1994Pourvoi n° 93-41.950

Non publiéLicenciementNullité du licenciementContrat de travail
Solution
Rejet
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Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Réponse: Mais attendu qu'ayant constaté que l'intéressé n'avait pas été désigné en qualité de délégué syndical par un syndicat de salariés, la cour d'appel a pu décider qu'il n'y avait pas de trouble manifestement illicite; que le moyen n'est pas fondé.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Michel X..., domicilié ... (Vaucluse), en cassation d'un arrêt rendu le 23 mars 1993 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), au profit de la caisse d'épargne Provence-Alpes-Corse, dont le siège social est place Estrangin Pastré, BP. 108, à Marseille (6ème) (Bouches-du-Rhône), prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 14 juin 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Saintoyant, Lecante, Bèque, Carmet, Boubli, Le Roux-Cocheril, Brissier, Ransac, conseillers, Mmes Beraudo, Pams-Tatu, Girard-Thuilier, Barberot, conseillers référendaires, M. Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Bignon, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de M. X..., de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la caisse d'épargne Provence-Alpes-Corse, les conclusions de M. Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X... a été nommé, le 1er novembre 1986, directeur général unique de la Caisse d'épargne et de prévoyance d'Apt par le Conseil d'orientation et de surveillance (COS) de ladite Caisse ; que, par lettre du 21 mai 1991, le syndicat national des mandataires sociaux du réseau des Caisses d'épargne de France a notifié au président du COS la désignation de M. X... en qualité de membre du conseil syndical et de délégué syndical pour sa région ; qu'après que fût intervenue la loi du 4 juillet 1991 portant réforme des Caisses d'épargne et de prévoyance, le mandat social de M. X... a pris fin le 19 septembre 1991 ; que devenu directeur de région, M. X... a été licencié le 12 novembre 1991 ; que soutenant que, salarié protégé, il avait été licencié sans autorisation administrative, M. X... a saisi la formation des référés de la juridiction prud'homale pour obtenir sa réintégration ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Nîmes, 23 mars 1993) de l'avoir débouté de sa demande, alors que, selon le moyen, d'une part, en se faisant juge de la légalité de sa désignation régulièrement notifiée en qualité de délégué syndical, dont l'appréciation relevait de la compétence exclusive du tribunal d'instance, lequel n'avait pas été saisi dans le délai légal par la Caisse d'épargne d'APT ni davantage par la Caisse d'épargne Provence-Alpes-Corse avant l'engagement de la procédure de licenciement, de sorte que la désignation se trouvait purgée de tout vice sans que les employeurs successifs pussent exciper ultérieurement d'une prétendue irrégularité, comme l'avait fait valoir l'exposant dans ses conclusions d'appel, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et, par suite, a violé les articles L. 412-15, R. 516-30 et R. 516-31 du Code du travail ; alors, d'autre part, qu'en relevant l'existence d'une contestation sérieuse, par voie

d'affirmation générale tirée d'une prétendue qualité d'employeur incompatible avec celle de salarié protégé, sans s'expliquer sur la dualité légale des fonctions de M. X..., cumulant un mandat social de directeur général unique et un contrat de travail de directeur technique, ni davantage sur les buts statutaires du syndicat national des mandataires sociaux, prévoyant notamment "la défense individuelle ou collective" de ses membres "dans leurs statuts, droits, prérogatives et intérêts professionnels individuels, collectifs ou généraux de toute nature" liés aux fonctions duales susvisées et donc à celles relevant du contrat de travail légalement prévu, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles 9 de la loi n° 83-557 du 1er juillet 1983 portant réforme des caisses d'épargne et de prévoyance, R.

516-30 et R. 516-31 du Code du travail ;

Mais attendu qu'ayant constaté que l'intéressé n'avait pas été désigné en qualité de délégué syndical par un syndicat de salariés, la cour d'appel a pu décider qu'il n'y avait pas de trouble manifestement illicite ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X..., envers la caisse d'épargne Provence-Alpes-Corse, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementNullité du licenciementContrat de travailDélégué syndicalSyndicat / organisation syndicaleSalarié protégé

Identifiants et source

Identifiant source
61372248cd580146773fbb10

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372248cd580146773fbb10.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 5 octobre 1994.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.