Code du travail
Article R. 516-30 : texte et décisions associées – page 19
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Article R. 516-30
Dans tous les cas d'urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence des conseils de prud'hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 516-30
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 avril 1994, 92-42.574
Cour de cassationAttendu que l'employeur fait grief à l'ordonnance de référé de l'avoir condamné à verser à son ancienne salariée un rappel d'indemnité de congés payés pour les périodes de référence 1987-1988, 1988-1989 et 1989-1990, alors, selon le moyen, que le conseil de prud'hommes, en accueillant la demande, dépourvue de caractère d'urgence et se heurtant à une contestation sérieuse, a manifestement méconnu les dispositions de l'article R. 516-30 du Code du travail ; et alors, d'autre part, qu'en décidant que les jours d'absence de Mme Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 avril 1994, 90-46.044
Cour de cassationL'article L. 144-1 du Code du travail interdit la compensation par l'employeur entre le salaire dû par lui et l'indemnité de préavis due par le salarié. Par suite, viole ce texte et l'article R. 516-30 du Code du travail, la formation de référé du conseil de prud'hommes qui, pour rejeter la demande du salarié en paiement d'une somme retenue sur son salaire par l'employeur au titre d'une fraction de préavis non exécuté, retient qu'il existait une contestation sérieuse.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 1994, 92-40.730
Cour de cassation; alors, enfin, que la formation de référé ne peut accorder une provision qu'à la condition que l'existence de l'obligation ne soit pas sérieusement contestable, de sorte que l'ordonnance attaquée, en condamnant l'employeur à payer une provision correspondant au montant des salaires pendant la durée de la mise à pied, bien que le salarié ait été licencié pour faute grave, a violé les articles R. 516-30 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 1994, 91-44.354
Cour de cassationintervenue postérieurement à son embauche et alors que, enfin, s'il est vrai que ses cotisations ASSEDIC lui avaient été remboursées, ce remboursement était intervenu en raison des fausses déclarations de la société, ce dont il n'avait été au courant que tardivement ; qu'ainsi, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles R. 516-30 et suivants du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui ne pouvait tirer aucune conséquence de la remise d'une attestation effectuée en vertu de la condamnation exécutoire par provision prononcée par le premier juge, a constaté que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 1994, 91-40.425
Cour de cassationd'un salarié dans son emploi ne peut être que proposée par les juges du fond et qu'une telle demande excède les pouvoirs du juge des référés ; qu'en retenant sa compétence pour statuer sur une demande en réintégration faisant suite à un licenciement pour faute lourde dont la réalité était contestée par les salariés, la cour d'appel a violé les articles R. 516-30 et R. 516-31 du Code du travail ; alors que, d'autre part, le droit de grève ne permet pas de porter atteinte à la liberté du travail ; qu'une telle atteinte constitue une faute lourde ; qu'en écartant cette notion de faute lourde à la charge des salariés grévistes, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 1994, 92-42.912
Cour de cassationen conséquence, dire que son préavis expirerait le 17 décembre 1991 et que la dénonciation par l'employeur de la clause de non-concurrence, notifiée le 10 octobre 1991, était tardive ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir fixé la date de la rupture du contrat de travail, alors, selon le moyen, que, d'une part, par application des articles R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 1994, 90-43.105
Cour de cassationles mois d'octobre et de novembre 1989 ainsi que le refus d'indemnisation de l'ASSEDIC pour ces deux mois, que l'urgence était ainsi établie, différentes relances ayant été faites par le salarié en janvier et février 1990, ainsi que par une lettre du 2 mars, qu'ainsi la décision méconnaît les articles 808 et 809 du nouveau Code de procédure civile ainsi que R. 516-30 et R. 516-31 du Code du travail ; Mais attendu que l'ordonnance attaquée n'encourt pas les griefs du moyen ; Que le moyen ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Martin, envers l'entreprise David X... distribution, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 1994, 90-44.463
Cour de cassation, de sorte que méconnait les termes du litige, en violation des articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt attaqué qui retient qu'il existait une contestation sérieuse sur la définition du territoire où doit s'exercer l'interdiction imposée au salariée ; que, de ce fait, l'arrêt attaqué a aussi violé les dispositions des articles R. 516-30 et R. 516-31, alinéa 2, du Code du travail ; et alors, d'autre part, que, subsidiairement, l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 1993, 91-45.465
Cour de cassationAttendu que Mme X... fait grief à la décision attaquée, (conseil de prud'hommes de Martigues, 30 juillet 1991), d'avoir déclaré le juge des référés incompétent, la société SBI faisant l'objet d'une procédure de redressement judiciaire ouverte par décision du tribunal de commerce d'Aix-en-Provence du 10 décembre 1990 ; alors, selon le moyen, que l'article R 516-30 du Code du travail, prévoit que dans tous les cas d'urgence, la formation de référé peut ordonner toutes mesures qui ne se heurtent pas à une contestation sérieuse et que l'article 126 de la loi du 25 janvier 1985 n'est pas applicable puisque ni le représentant des créanciers, ni l'employeur n'ont informé les salariés de la situation de l'entreprise ; Mais attendu, que la formation des référés du conseil de prud'hommes, qui a retenu que l'article…
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 1993, 92-43.224
Cour de cassationavait, à l'audience, manifesté sans équivoque son intention de renoncer à la succession, ce qu'il devait faire le jour même, et qu'en statuant comme il l'a fait, le conseil de prud'hommes a violé l'article 797 du Code civil ; et alors, d'autre part, qu'étant saisi d'une contestation sérieuse sur la qualité d'héritier de M. Y..., le conseil de prud'hommes ne pouvait se déclarer compétent sans violer l'article R. 516-30 du Code du travail ; Mais attendu qu'ayant constaté que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 1993, 91-44.708
Cour de cassationMerlin, Brissier, Desjardins, conseillers, M. Aragon-Brunet, Mlle Sant, Mme Blohorn-Brenneur, M. Frouin, conseillers référendaires, M. Chambeyron, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Monboisse, les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article R. 516-30 du Code du travail ; Attendu que, selon la procédure, Mlle X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 1993, 91-42.676
Cour de cassationAragon-Brunet, Mme Blohorn-Brenneur, M. Frouin, conseillers référendaires, M. Chambeyron, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mlle le conseiller référendaire Sant, les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux premières branches du moyen unique : Vu l'article R. 516-30 du Code du travail ; Attendu, selon la procédure, que Mlle X...
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