Code du travail
Article R. 516-30 : texte et décisions associées – page 20
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article R. 516-30
Dans tous les cas d'urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence des conseils de prud'hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 516-30
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 1993, 91-44.990
Cour de cassationAttendu que le salarié reproche au conseil de prud'hommes d'avoir ordonné la compensation entre les créances réciproques des parties et de l'avoir condamné à payer un solde à Mme Z..., alors, selon le moyen, que, d'une part, en ne constatant pas le caractère urgent de la demande, l'ordonnance attaquée a privé sa décision de base légale au regard des articles 808 du nouveau Code de procédure civile et R. 516-30 du Code du travail ; alors que, d'autre part, équivaut à une contestation sérieuse le fait de trancher une question de fond pour justifier la mesure sollicitée et qu'en condamnant M. X... à payer à Mme Z...
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 1993, 91-44.808
Cour de cassation; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué, statuant en matière de référé, de l'avoir condamné à payer à la salariée une somme pour compensation non justifiée avec l'indemnité conventionnelle de licenciement due à cette dernière, alors, selon le moyen, que, d'une part, en application des articles 808 du nouveau Code de procédure civile et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 1993, 90-40.890
Cour de cassationde Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X... fait grief à l'ordonnance de référé attaquée (conseil de prud'hommes de Firminy, 6 novembre 1989) de lui avoir ordonné de payer à M. Y... des sommes à titre de provision sur salaires et de provision sur congés payés, alors, selon le pourvoi, que, par application des dispositions des articles R. 516-30 et R. 516-31 du Code du travail, l'octroi d'une provision n'est possible que si l'existence de l'obligation n'est pas contestée, qu'il y a contestation sérieuse lorsque l'examen de la demande appelle nécessairement une appréciation sur l'existence des droits invoqués et que tel était bien le cas en l'espèce, M. X... ayant contesté l'existence d'un contrat de travail l'ayant lié à M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 1993, 90-40.889
Cour de cassationde Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le moyen unique : Attendu que M. Y... fait grief à l'ordonnance de référé attaquée (conseil de prud'hommes de Firminy, 6 novembre 1989) de lui avoir ordonné de payer à M. X... des sommes à titre de provision sur salaires et de provision sur congés-payés, alors, selon le pourvoi, que par application des dispositions des articles R. 516-30 et R. 516-31 du Code du travail, l'octroi d'une provision n'est possible que si l'existence de l'obligation n'est pas contestée, qu'il y a contestation sérieuse lorsque l'examen de la demande appelle nécessairement une appréciation sur l'existence des droits invoqués et que tel était bien le cas en l'espèce, M. Y... ayant contesté l'existence d'un contrat de travail l'ayant lié à M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 1993, 88-44.230
Cour de cassationrégulariser la situation de ce dernier auprès des organismes de sécurité sociale, sous deux astreintes de 1 000 francs par jour, et d'avoir liquidé l'astreinte prononcée par une précédente ordonnance, alors, selon le moyen, d'une part, que la formation des référés n'a pas précisé lequel des deux défendeurs avait été l'employeur de M. Z... ; qu'elle a donc privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 516-30 du Code du travail ; et alors, d'autre part, en tout état de cause, que la société à responsabilité limitée Provence villages ne pouvait être condamnée pour ne pas avoir exécuté une décision rendue dans une instance de référé à laquelle elle n'était pas partie, et qui ne l'avait nullement condamnée ; que l'ordonnance de référé attaquée a donc violé l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 1993, 91-41.433
Cour de cassationla société Z..., soulevait une contestation sérieuse ; qu'ainsi, en faisant droit à la demande de réintégration des deux salariés protégés, nonobstant les dispositions du plan de reprise homologué et des engagements auxquels la société Z... avait exclusivement souscrits, la cour d'appel, statuant en formation de référé, a violé les dispositions de l'article R 516-30 du Code du travail ; alors, d'autre part, que les personnes concernées par l'exécution du plan de cession de l'entreprise en redressement judiciaire ne peuvent se voir imposer des charges autres que les engagements qu'elles ont souscrits au cours de sa préparation ; qu'en l'espèce, en imposant à la société Z...
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 1993, 90-44.445
Cour de cassationses salaires, l'arrêt attaqué, rendu en référé, a énoncé d'une part, que le différend opposant les parties quant à la nature et à l'imputabilité de la rupture, la nécessité de prévenir l'inspection du travail et l'existence au sein de l'entreprise d'un poste de remplacement constituait une contestation sérieuse faisant obstacle à l'application de l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 1993, 92-40.145
Cour de cassationqu'il n'était pas territorialement compétent pour connaître du litige dont il avait été saisi, le conseil de prud'hommes a violé l'article R. 517-1 du Code du travail ; d'autre part qu'une contestation sérieuse existant sur le montant de la rémunération, le conseil de prud'hommes ne pouvait statuer en formation de référé et a de ce chef violé l'article R. 516-30 du Code du travail et alors enfin, qu'en prenant en considération pour calculer la rémunération de M. X... les heures supplémentaires qu'il avait effectuées ainsi que les indemnités de congés payés auxquelles il pouvait prétendre, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard de l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 1992, 89-45.056
Cour de cassationcivile du fait que la signature apposée sur le dispositif du jugement, après la mention "P. le Président empêché", est illisible ; Mais attendu qu'à défaut d'indications contraires relatives à l'identité du magistrat signataire, ce dernier est présumé avoir qualité pour signer ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur la seconde branche : Vu l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 1992, 90-43.980
Cour de cassationL'employeur est en droit de saisir la juridiction des référés pour obtenir l'indication des activités exercées pendant les heures de délégation préalablement à toute action au fond en contestation de conformité.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 1992, 88-42.640
Cour de cassationM. X... au paiement d'une somme à titre de rappel de salaire et à la remise de certains documents à M. Y..., son ancien salarié, alors, selon le moyen, "d'une part, qu'en se déclarant compétente et en statuant sur la demande de M. Y..., sans préciser si elle statuait sur une difficulté d'exécution de sa précédente ordonnance ou dans le cadre des articles R. 516-30 et suivants du Code du travail, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard desdits textes ; alors que, dans la première hypothèse, les difficultés relatives à l'exécution d'une première ordonnance ne constituent pas des circonstances nouvelles permettant la modification ou la rétractation de cette ordonnance ; qu'en considérant, en l'espèce, que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 1992, 89-43.149
Cour de cassationcollective des ouvriers de la presse quotidienne régionale, de préférence au mode de calcul résultant de l'usage ; qu'en énonçant au contraire que l'usage devait prévaloir pour le calcul du treizième mois, le conseil de prud'hommes a tranché une contestation sérieuse sur l'application de l'usage et a par là même excédé ses pouvoirs en violation des articles R. 516-30 et R. 516-31 du Code du travail ; alors que, d'autre part, aux termes de l'article 6 G de la convention collective des ouvriers de la presse régionale, le treizième mois est égal au douzième du montant du salaire annuel ; qu'en l'espèce le conseil de prud'hommes s'est fondé sur le mode de calcul du treizième mois résultant d'un usage dans l'entreprise motif pris de ce que "cet avantage social...
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article R. 516-30
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.