Code du travail
Article R. 516-30 : texte et décisions associées – page 21
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Article R. 516-30
Dans tous les cas d'urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence des conseils de prud'hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 516-30
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 1992, 89-43.150
Cour de cassationdes ouvriers de la presse quotidienne régionale, de préférence au mode de calcul résultant de l'usage ; qu'en énonçant au contraire que l'usage devait prévaloir pour le calcul du treizième mois, le conseil de prud'hommes a tranché une contestation sérieuse sur l'application de l'usage et a par là même excédé ses pouvoirs en violation des articles R. 516-30 et R. 516-31 du Code du travail ; alors que, d'autre part, aux termes de l'article 6 G de la convention collective des ouvriers de la presse régionale, le treizième mois est égal au douzième du montant du salaire annuel ; qu'en l'espèce le conseil de prud'hommes s'est fondé sur le mode de calcul du treizième mois résultant d'un usage dans l'entreprise motif pris de ce que "cet avantage social...
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 avril 1992, 89-41.253
Cour de cassationLe juge des référés est fondé, en application de l'article 145 du nouveau Code de procédure civile, à se prononcer sur la demande de l'employeur, tendant à obtenir l'indication de l'utilisation par un salarié mandaté des activités pour lesquelles il a utilisé ses heures de délégation.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mars 1992, 91-40.289
Cour de cassationPicca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que la société Radio Nostalgie reproche à l'arrêt attaqué rendu en matière de référé (Metz, 7 novembre 1990) de lui avoir ordonné de délivrer à son ancienne salariée, Mme X..., une attestation, destinée à l'ASSEDIC, comportant la mention "licenciement", alors, selon le pourvoi, qu'il résulte des articles R. 516-30 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 1992, 89-41.736
Cour de cassationZ..., ès qualités, de Me Blondel, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la connexité, joint les pourvois n°s D 89-41.736 et E 89-41.691 ; Sur le premier moyen des pourvois formés par l'ASSEDIC Doubs-Jura et par M. Z..., mandataire liquidateur de la société Etablissements Y... : Vu l'article R. 516-30 du Code du travail ; Attendu que, selon l'arrêt attaqué et la procédure, M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 février 1992, 88-41.558
Cour de cassationavait été réintégré à la suite de l'ordonnance de référé, pour faire droit en référé à la demande de réintégration du salarié sans caractériser l'absence de contestation sérieuse sur la réalité de la suppression du poste ou sur l'équivalence d'emploi, soulevée par la Régie Renault, ni, en toute hypothèse, caractériser l'illiceité du trouble manifeste qu'elle devait faire cesser, la cour d'appel a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard des articles R. 516-30 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 février 1992, 88-44.223
Cour de cassationet d'avoir en conséquence condamné l'association à payer à cette dernière la somme qu'elle réclamait à titre de provision sur rappel de salaires pour la période de novembre 1985 à janvier 1988, alors, selon le pourvoi, que, d'une part, en statuant comme elle l'a fait, sans constater l'urgence, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article R. 516-30 du Code du travail ; et alors que, d'autre part, il y a contestation sérieuse lorsque l'examen de la demande appelle nécessairement une appréciation sur l'existence des droits invoqués ; qu'en la cause, sous couvert d'une demande tendant à l'exécution pure et simple d'une décision passée en force de chose jugée, ayant annulé une mesure de rétrogradation, Mme Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 1991, 88-43.528
Cour de cassationet de prononcer à titre provisoire la mise à pied du salarié ainsi que lui en ouvre la faculté, l'article L. 412-18, alinéa 1, du Code du travail ; qu'ainsi, en considérant que la société Comatec n'avait pas exécuté la décision qui ordonnait la réintégration de M. B... en mettant celui-ci à pied, la cour d'appel a violé le texte susvisé et l'article R. 516-30 du même Code ; Mais attendu que dés lors que la réintégration du salarié avait été ordonnée, celui-ci devait être maintenu dans son emploi et percevoir son salaire ; que les juges du fond ayant constaté que par la mise à pied litigieuse, l'employeur avait entendu faire obstacle à une décision de justice, l'arrêt attaqué se trouve légalement justifié ; PAR CES MOTIFS ; REJETTE le pourvoi ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 1991, 89-45.739
Cour de cassation; que, pour admettre comme évidence qu'il existait un trouble manifestement illicite justifiant la compétence du juge des référés, la cour d'appel a énoncé que les sociétés DACF et Cabinet Comptable de l'Est étaient deux cabinets de comptabilité ; qu'en fondant sa décision sur un tel motif, la cour d'appel a statué sur le fond du litige et excédé la compétence qu'elle s'était elle-même reconnue, violant ainsi les articles R. 516-30 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 octobre 1991, 90-44.036
Cour de cassationPicca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, tel qu'il est énoncé dans la déclaration de pourvoi : Attendu que M. Y... fait grief à l'ordonnance de référé attaquée (conseil de prud'hommes de Basse-Terre, 27 mars 1990), qui l'a condamné à payer à sa salariée, Mlle X..., une certaine somme à titre provisionnel, d'avoir été rendue en violation des articles R. 516-30 et R. 516-31 du Code du travail "compte tenu des sérieuses contestations qui existent contre la demande de la salariée" ; Mais attendu que M. Y... ne précisant pas en quoi la demande en paiement de Mlle X... se heurtait à une contestation sérieuse, le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 octobre 1991, 89-44.401
Cour de cassationou non, était susceptible de nuire à l'exercice du mandat, ce qui imposait à l'employeur de demander l'autorisation de l'inspecteur du travail, sans rechercher si cette modification avait un caractère substantiel ni s'il en résultait une entrave effective à l'exercice de leur mandat par les salariés, la cour d'appel a violé ensemble les articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 1991, 90-43.682
Cour de cassationLaurent-Atthalin, Mme Marie, conseillers référendaires, M. Ecoutin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Benhamou, les observations de Me Gauzès, avocat de la société Sotis 38, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article R. 516-30 du Code du travail ; Attendu, selon l'ordonnance de référé attaquée, que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mars 1991, 90-43.713
Cour de cassation, selon le moyen, que l'employeur n'a jamais affirmé qu'il souhaitait appliquer un nouvel accord, mais a sollicité l'application de l'accord existant, les parties étant seulement en désaccord sur l'interprétation dudit accord ; que, dès lors, en statuant comme il l'a fait, le conseil de prud'hommes a tranché une question de fond et violé ainsi les articles R. 516-30 et R.
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Méthode et périmètre
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