Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 90-43.713
Arrêt du 6 mars 1991Pourvoi n° 90-43.713
- Solution
- Rejette la demande ou le recours
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution : Rejette la demande ou le recours.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
11 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur les pourvois formés par la société des Etablissements Lebrunet, société anonyme dont le siège est ... (Essonne),
en cassation de deux ordonnances de référé rendues le 25 janvier 1990 par le conseil de prud'hommes de Longjumeau, au profit de :
1°/ M. Jean, Marcel Y..., demeurant ... (Essonne),
2°/ M. Daniel X..., demeurant ... à Fleury-Mérogis (Essonne),
défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 janvier 1991, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Benhamou, conseiller rapporteur, M. Boittiaux, conseiller, M. Z..., Mme Charruault, conseillers référendaires, M. Ecoutin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Benhamou, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la connexité, joint les pourvois n°s Y 90-43.713 et Z 90-43.714 ; Sur le moyen unique, commun aux deux pourvois :
Attendu que la société des Etablissements Lebrunet fait grief aux ordonnances de référé attaquées (conseil de prud'hommes de Longjumeau, 25 janvier 1990) de lui avoir ordonné de verser à M. X... un rappel de salaire au titre des primes d'atelier, d'ancienneté et d'assiduité prévues par un accord d'entreprise et non réglées en septembre, octobre et novembre 1989, et à M. Y... diverses sommes au titre des mêmes primes, au motif que l'employeur ne pouvait appliquer un nouvel accord d'entreprise sans avoir dénoncé au préalable le précédent en respectant un délai de prévenance, alors, selon le moyen, que l'employeur n'a jamais affirmé qu'il souhaitait appliquer un nouvel accord, mais a sollicité l'application de l'accord existant, les parties étant seulement en désaccord sur l'interprétation dudit accord ; que, dès lors, en statuant comme il l'a fait, le conseil de prud'hommes a tranché une question de fond et violé ainsi les articles R. 516-30 et R. 516-31 du Code du travail ; Mais attendu qu'après avoir relevé que les primes litigieuses avaient été instituées par un accord d'entreprise, le conseil de prud'hommes a exactement retenu que les modalités de calcul de ces primes, appliquées depuis 1974, ne pouvaient être modifiées par
l'employeur sans respecter un délai de prévenance suffisant ; que c'est, dès lors, sans excéder ses pouvoirs que la formation de référé a alloué à titre provisionnel aux salariés les sommes réclamées par eux au titre desdites primes ; Que le moyen n'est donc pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants documentaires
- Identifiant source
- 6137217dcd580146773f4368
