Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 89-41.736

Arrêt du 12 mars 1992Pourvoi n° 89-41.736

Non publiéLicenciementLicenciement économique / PSEContrat de travail
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

27 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

I/ Sur le pourvoi n° D 89-41.736 formé par :

M. Pascal Z..., domicilié ... à Lons-le-Saunier (Jura), agissant ès qualités de mandataire liquidateur de la société à responsabilité limitée Etablissements Y..., dont le siège social est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 17 janvier 1989 par la cour d'appel de Besançon (Chambre sociale), au profit de M. Jean Y..., demeurant ..., Lons-le-Saunier (Jura),

défendeur à la cassation ;

II/ Sur le pourvoi n° E 89-41.691 formé par :

1°/ L'Association pour l'emploi dans l'industrie et le commerce (ASSEDIC) Doubs-Jura, dont le siège est ...,

2°/ M. Z..., ès qualités de représentant des créanciers de la société Etablissements Y...,

en cassation du même arrêt rendu au profit de :

1°/ M. Jean Y...,

2°/ M. X..., domicilié ... à Chalons-sur-Saône (Saône-et-Loire),

défendeurs à la cassation ;

d è d LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 janvier 1992, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Boittiaux, conseiller rapporteur, M. Boubli, conseiller, M. Laurent-Atthalin, Mme Pams-Tatu, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Boittiaux, les observations de Me Boullez, avocat de l'ASSEDIC Doubs-Jura et de M. Z..., ès qualités, de Me Blondel, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu la connexité, joint les pourvois n°s D 89-41.736 et E 89-41.691 ;

Sur le premier moyen des pourvois formés par l'ASSEDIC Doubs-Jura et par M. Z..., mandataire liquidateur de la société Etablissements Y... :

Vu l'article R. 516-30 du Code du travail ;

Attendu que, selon l'arrêt attaqué et la procédure, M. Jean Y..., salarié de la société à responsabilité limitée Etablissements Y..., est devenu directeur commercial le 1er janvier 1957, puis gérant de la société le 23 avril 1977 ; que, le 19 septembre 1987, il a été licencié pour motif économique et révoqué de ses fonctions de gérant par l'assemblée générale des associés ; qu'après la mise en redressement judiciaire de la société le 31 mai 1988, M. Y... a saisi la juridiction prud'homale en référé pour obtenir des indemnités de rupture ;

Attendu que, pour admettre la compétence du juge des référés, la cour d'appel a retenu que la demande de M. Y... ne se heurtait à aucune difficulté sérieuse dans la mesure où il avait été, à l'origine, salarié de l'entreprise puis gérant minoritaire, où sa rémunération comportait à la fois une mensualité fixe et un

intéressement, et où il exerçait des fonctions techniques distinctes de celles de mandataire social ; qu'en statuant ainsi, alors qu'il existait une contestation sérieuse portant sur l'existence d'un contrat de travail lors de la rupture, le juge des référés a excédé son pouvoir ; que la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen des pourvois :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 janvier 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ;

Condamne M. Y... et M. X..., envers l'ASSEDIC Doubs-Jura et M. Z..., ès qualités, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Besançon, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze mars mil neuf cent quatre vingt douze.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementLicenciement économique / PSEContrat de travailSalaire / rémunération

Identifiants documentaires

Identifiant source
613721accd580146773f5ee4

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