Code du travail

Article R. 516-30 : texte et décisions associées – page 22

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Décisions associées315
Statut du texteVersion antérieure
Période15 novembre 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article R. 516-30

315 décisions
253

Cour de cassation, Chambre criminelle, 5 mars 1991, 90-81.886

Cour de cassation

; Que, d'une part, ces mentions impliquent que le président titulaire était empêché ; que, d'autre part, le fait que ce magistrat ait exercé les fonctions de président sans contestation entraîne présomption qu'il avait qualité à cet effet ; D'où il suit que le moyen ne peut être admis ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles L. 412-18, L. 481-2 et R. 516-30 du Code du travail, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, défaut de réponse à conclusions ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Z...

254

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 1990, 88-12.998

Cour de cassation

L'article L. 132-26 du Code du travail qui permet aux organisations syndicales non signataires de s'opposer aux accords d'entreprise dérogeant aux dispositions légales ou réglementaires n'est pas applicable à la convention ou l'accord qui met en oeuvre dans une entreprise, en vertu de l'article L. 213-1, la suspension de l'interdiction du travail de nuit des femmes résultant d'un accord de branche ayant prévu cette possibilité.

255

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 1990, 87-45.671

Cour de cassation

de la preuve, n'était pas sérieusement contestable ; que le juge ne peut, en la matière, se contenter d'une apparence mais doit établir l'absence de possibilité d'une contestation sérieuse ; qu'en se contentant d'affirmer que la clause de non-concurrence invoquée par le salarié a conservé apparemment sa pleine valeur, l'arrêt attaqué a violé l'article R.

257

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 1990, 87-45.113

Cour de cassation

A la suite de la mise en liquidation judiciaire d'une société et de l'autorisation de la cession du fonds à une autre société selon un plan prévoyant l'embauche de 24 des 32 salariés employés par la première société, la cour d'appel qui relève que la seconde société n'a, dès l'époque de la cession, pratiquement jamais limité le nombre des salariés employés dans l'entreprise, ce nombre ayant toujours été supérieur à 24, a ainsi fait ressortir la cession totale dont le fonds avait été l'objet. Dès lors le licenciement des salariés protégés prononcé malgré le refus d'autorisation opposé par l'autorité administrative constitue un trouble manifestement illicite.

258

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 1990, 89-44.882

Cour de cassation

Laurent-Atthalin, Mmes Pams-Tatu, Charruault, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Benhamou, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 5 du nouveau Code de procédure civile et les articles R. 516-30 et R. 516-31, 1er alinéa, du Code du travail ; Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que M.

Salaire / rémunérationCassation+1
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259

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 octobre 1990, 89-44.690

Cour de cassation

que le salarié avait travaillé à plein temps jusqu'à cette date, que l'émission d'un second bulletin de salaire de régularisation prouverait, s'il en était besoin, qu'il n'en était rien ; que le conseil de prud'hommes aurait dû retenir l'existence d'une contestation sérieuse au fond le rendant incompétent pour statuer et ce en application de l'article R. 516-30 du Code du travail ; alors, d'autre part, qu'en retenant le droit à remboursement de frais de voiture et frais divers de M. X...

260

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 1990, 86-43.567

Cour de cassation

est manifestement infondée, ne pouvait, en l'espèce, se reconnaître le droit de statuer sur la valeur de la demande particulièrement motivée qu'avait présentée Mme Z... aux juges du fond, tendant à obtenir l'annulation de la clause de non-concurrence l'ayant liée à la société RMO, et refuser de la qualifier de contestation sérieuse sans violer l'article R. 516-30 du Code du travail ; alors que, d'autre part, et en tout état de cause, à supposer que la cour d'appel eût pu analyser ladite clause et statuer sur sa validité, elle ne pouvait qualifier le refus d'application de celle-ci par Mme Z... de trouble manifestemnet illicite sans violer l'article R.

261

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 avril 1990, 85-45.712

Cour de cassation

le conseiller Caillet, les observations de Me Boullez, avocat de l'Association pour la gestion du régime d'assurance des créances des salariés (AGS) et de l'Association pour l'emploi dans l'industrie et le commerce (ASSEDIC) Toulouse Midi-Pyrénées, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles R. 516-30 du Code du travail et L. 131-5 du Code de l'organisation judiciaire ; Attendu que la liquidation des biens de la société Sofrapeint, exploitant en location-gérance un fonds de commerce d'entreprise de peinture, ayant été prononcée par jugement du 3 juillet 1985, et le syndic ayant, le 10 juillet suivant, procédé au licenciement pour cause économique de M. A...

262

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 février 1990, 88-44.824

Cour de cassation

amnistiés par les articles 14 et 15 de la loi du 20 juillet 1988 ; qu'ils ne pourront donc plus être invoqués devant les juges du fond pour faire requalifier la rupture du contrat de travail ; que par l'effet de la loi, il n'y a donc plus de contestation sérieuse ; qu'ainsi, la décision de la cour d'appel est privée de base légale au regard de l'article R.

264

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 1990, 89-41.003

Cour de cassation

L'annulation par le juge administratif d'une décision de l'inspecteur du Travail ou du ministre compétent autorisant le licenciement d'un salarié mentionné aux articles L. 425-1 et L. 425-2 du Code du travail emporte pour le salarié concerné le droit à réintégration dans son emploi. Ce n'est que dans le cas où cet emploi n'existe plus ou n'est pas vacant que la réintégration peut avoir lieu dans un emploi équivalent comportant le même niveau de rémunération, la même qualification et les mêmes perspectives de carrière que l'emploi initial et permettant l'exercice du mandat représentatif.

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