Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 88-40.471

Arrêt du 21 février 1990Pourvoi n° 88-40.471

Publié au BulletinLicenciementPréavis / indemnités de ruptureSalaire / rémunération
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Publié au Bulletin
ECLI
ECLI:FR:CCASS:1990:SO00627

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Le juge des référés peut, sans excéder ses pouvoirs, assortir d'intérêts moratoires les condamnations qu'il prononce.
  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

7 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Sur le moyen unique :

Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que M. X..., attaché commercial à la société Est multicopie, a été licencié par lettre du 2 juillet 1987 avec dispense d'effectuer son préavis de trois mois ; que sa rémunération mensuelle comportait un fixe et des commissions ;

Attendu qu'il est reproché à l'ordonnance de référé attaquée (conseil de prud'hommes de Metz, 27 novembre 1987) d'avoir condamné la société Est multicopie à verser à M. X..., avec intérêt de droit à compter du jour de la demande, un complément d'indemnité de préavis pour le mois d'octobre 1987 et par voie de conséquence un complément d'indemnité de congés payés, alors, selon le pourvoi, que, d'une part, la formation de référé peut seulement accorder une provision au créancier si l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable ; qu'en condamnant l'employeur au paiement d'un solde d'indemnité de préavis, nonobstant la contestation sérieuse de l'existence de ce solde, la formation de référé du conseil de prud'hommes a excédé ses pouvoirs au regard de l'article R. 516-31, alinéa 2, du Code du travail ; et alors que, d'autre part, la formation de référé n'a pas le pouvoir d'assortir les condamnations au paiement de sommes d'argent qu'elle prononce, par provision, des intérêts légaux à compter du jour de la demande ; qu'en statuant, dès lors, comme elle l'a fait, la formation de référé du conseil de prud'hommes a violé les articles R. 516-30 et R. 516-31 du Code du travail ;

Mais attendu, d'une part, que le moyen est irrecevable en sa première branche, dès lors qu'il ne précise pas en quoi était sérieusement contestable l'existence de l'obligation de l'employeur au paiement de complément d'indemnité du préavis réclamé par M. X... ;

Attendu, d'autre part, que le juge des référés peut, sans excéder ses pouvoirs, assortir d'intérêts moratoires les condamnations qu'il prononce ; que le moyen, en sa seconde branche, n'est donc pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Publié au BulletinRejetLicenciementPréavis / indemnités de ruptureSalaire / rémunérationCongés payésProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

ECLI
ECLI:FR:CCASS:1990:SO00627
Identifiant source
6079b1539ba5988459c51946

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