Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 87-45.113
Arrêt du 17 octobre 1990Pourvoi n° 87-45.113
- Solution
- Rejette la demande ou le recours
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- A la suite de la mise en liquidation judiciaire d'une société et de l'autorisation de la cession du fonds à une autre société selon un plan prévoyant l'embauche de 24 des 32 salariés employés par la première société, la cour d'appel qui relève que la seconde société n'a, dès l'époque de la cession, pratiquement jamais limité le nombre des salariés employés dans l'entreprise, ce nombre ayant toujours été supérieur à 24, a ainsi fait ressortir la cession totale dont le fonds avait été l'objet.
- Dès lors le licenciement des salariés protégés prononcé malgré le refus d'autorisation opposé par l'autorité administrative constitue un trouble manifestement illicite.
- Solution : Rejette la demande ou le recours.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
9 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
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Sur le moyen unique :
Attendu que la liquidation judiciaire de la société Ameto ayant été prononcée, le juge commissaire a, le 5 août 1986, autorisé la cession du fonds à la société Sogec selon un plan prévoyant l'embauche de 24 des 32 salariés employés par la société Ameto ; que MM. X... et Y..., délégués du personnel titulaires dont l'inspecteur du travail n'avait pas autorisé le licenciement et qui n'étaient pas au nombre des salariés réembauchés, ont demandé devant la juridiction prud'homale en formation de référé, a être réintégrés, au titre de l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail, au sein de la société Sogec ;
Attendu que cette société reproche à l'arrêt attaqué (Toulouse, 11 septembre 1987) d'avoir fait droit à cette demande, alors, d'une part, qu'en présence d'un précédent arrêt rendu par elle-même le 30 janvier 1987, entre les mêmes parties, sur une cause identique, rejetant une demande analogue parce qu'elle soulevait une contestation sérieuse, la cour d'appel, statuant à nouveau en référé, ne pouvait, sans relever de circonstances nouvelles postérieures à sa décision initiale, retenir sa compétence, en invoquant l'absence de contestation sérieuse, sans violer l'article 488 du nouveau Code de procédure civile, alinéa 2, alors, d'autre part, que l'applicabilité en l'espèce de l'article L 122-12 du Code du travail soulevait une difficulté sérieuse en présence d'un plan de reprise, énumérant limitativement les types d'emploi pouvant être assurés par la société Sogec, entériné par le tribunal de commerce ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé l'article R 516-30 du Code du travail, alors, enfin, que la cour d'appel ne pouvait déduire de ce que la société Sogec n'avait pas limité à 24 le nombre des employés salariés que les emplois effectivement exercés antérieurement à la liquidation de la société Ameto étaient nécessairement disponibles au sein de la société Sogec ; qu'il ne suffit pas, pour qu'il y ait poursuite de la même entreprise au sens de l'article L 122-12 du Code du travail, qu'une activité se poursuive avec une existence propre ; qu'il faut encore qu'il y ait, chez le nouvel exploitant, maintien des mêmes emplois et des conditions de fonctionnement appelant la mise en oeuvre des mêmes moyens ; que, faute d'avoir constaté ces conditions, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 122-12 du Code du travail ;
Mais attendu, d'abord, que par son arrêt du 30 janvier 1987, la cour d'appel, infirmant l'ordonnance qui avait mis hors de cause la société Sogec, a dit qu'il existait une contestation sérieuse en ce que la demande de MM. X... et Y... en paiement de salaires était dirigée contre cette société et a ordonné au mandataire liquidateur de la société Ameto de verser les salaires des deux interessés en attendant qu'une décision soit prise quant à leur situation ; que, statuant après que le ministre des affaires sociales et de l'emploi eut rejeté le recours formé contre la décision de l'inspecteur du travail ayant refusé d'autoriser le licenciement des deux délégués du personnel et après que le mandataire liquidateur eut prononcé le licenciement de ceux-ci pour cause économique, c'est sans méconnaître les dispositions de l'article 488 du nouveau Code de procédure civile que la cour d'appel, au vu de ces circonstances nouvelles qui réglaient la situation des deux interessés, s'est reconnue le pouvoir de statuer sur la demande en réintégration présentée par eux ;
Attendu, ensuite, que la cour d'appel ayant relevé que la société Sogec n'avait, dès août 1986, pratiquement jamais limité le nombre des salariés employés dans l'entreprise, ce nombre ayant toujours été supérieur à 24, a ainsi fait ressortir la cession totale dont le fonds avait été l'objet ; qu'ayant, d'autre part, constaté que le licenciement des salariés protégés avait été prononcé malgré le refus d'autorisation opposé par l'autorité administrative, elle a décidé, à bon droit, que cette mesure était constitutive d'un trouble manifestement illicite qu'il convenait de faire cesser en ordonnant la réintégration des salariés concernés ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ces branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6079b14e9ba5988459c518a2
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b14e9ba5988459c518a2.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 17 octobre 1990.
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