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Jurisprudence sociale

Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 1990, 87-45.113

Publié au Bulletin Rejet

Mots-clés droit social

Licenciement • Nullité du licenciement • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Salarié protégé • Inspection du travail

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
17/10/1990
Numéro d'affaire
87-45.113

Résumé

A la suite de la mise en liquidation judiciaire d'une société et de l'autorisation de la cession du fonds à une autre société selon un plan prévoyant l'embauche de 24 des 32 salariés employés par la première société, la cour d'appel qui relève que la seconde société n'a, dès l'époque de la cession, pratiquement jamais limité le nombre des salariés employés dans l'entreprise, ce nombre ayant toujours été supérieur à 24, a ainsi fait ressortir la cession totale dont le fonds avait été l'objet. Dès lors le licenciement des salariés protégés prononcé malgré le refus d'autorisation opposé par l'autorité administrative constitue un trouble manifestement illicite.

Extrait

. Sur le moyen unique : Attendu que la liquidation judiciaire de la société Ameto ayant été prononcée, le juge commissaire a, le 5 août 1986, autorisé la cession du fonds à la société Sogec selon un plan prévoyant l'embauche de 24 des 32 salariés employés par la société Ameto ; que MM. X... et Y..., délégués du personnel titulaires dont l'inspecteur du travail n'avait pas autorisé le licenciement et qui n'étaient pas au nombre des salariés réembauchés, ont demandé devant la juridiction prud'homale en formation de référé, a être réintégrés, au titre de l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail, au sein de la société Sogec ; Attendu que cette société reproche à l'arrêt attaqué (Toulouse, 11 septembre 1987) d'avoir fait droit à cette demande, alors, d'une part, qu'en présence d'un précédent arrêt rendu par elle-même le 30 janvier 1987, entre les mêmes parties, sur une cause identiq…