Code du travail
Article R. 516-30 : texte et décisions associées – page 23
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Article R. 516-30
Dans tous les cas d'urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence des conseils de prud'hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 516-30
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 1990, 88-45.543
Cour de cassationIl résulte de la combinaison des articles 91 et 98 du nouveau Code de procédure civile que lorsqu'une cour d'appel est saisie à tort d'un contredit contre une ordonnance de référé, elle demeure saisie pour statuer en appel sur la compétence.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 janvier 1990, 86-44.299
Cour de cassationun poste fixe et correspondant à sa qualification professionnelle ne constitue pas un argument sérieux pour une entreprise de cette taille ; qu'en s'abstenant de procéder à une analyse concrète du comportement de l'employeur vis-à-vis de sa salariée, et en omettant de rechercher si l'employeur avait, par fraude, délibérément tenté de se soustraire aux obligations découlant du contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles R. 516-30 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 janvier 1990, 88-44.938
Cour de cassation; Sur le rapport de Mlle le conseiller référendaire Sant, les observations de Me Roger, avocat de la société à responsabilité limitée Edigraph, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la connexité joint les pourvois n° 88-44.938 et 88-44.965 ; Sur le troisième moyen, pris en sa première branche : Vu l'article R. 516-30 du Code du travail ; Attendu, selon l'ordonnance de référé attaquée, qu'engagé le 1er février 1987 en qualité de chef de studio par la société Edigraph, M. Y... a quitté l'entreprise le 22 août 1988, prenant acte de la rupture de son contrat de travail du fait du non-paiement de salaires ; Attendu que pour ordonner à la société de remettre au salarié une lettre de licenciement, le conseil de prud'hommes a énoncé que M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 novembre 1989, 85-40.636
Cour de cassation122-12 du Code du travail, le transfert, à la société Sécurité 75, des contrats des cinq salariés, la cour d'appel ne pouvait déclarer le juge des référés compétent pour ordonner la réintégration desdits salariés dès lors qu'il existait une contestation sérieuse entre les deux sociétés, née du refus du nouvel employeur d'accepter le transfert ; qu'ainsi l'arrêt est entaché d'une violation de l'article R. 516-30 du Code du travail ; alors, d'autre part, que l'existence d'un trouble manifestement illicite suppose la violation caractérisée de dispositions légales et est exclusif de l'existence d'une contestation sérieuse ; qu'en l'espèce, la cour d'appel ne pouvait estimer qu'un tel trouble résultait de ce que les salariés étaient sans travail, ce qui justifiait leur réintégration dans la société F...
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 1989, 88-44.574
Cour de cassationd'une lettre de licenciement" ; Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt attaqué (Bordeaux, 23 août 1988) de l'avoir condamné à payer la créance salariale de Mme B... alors, selon le moyen, qu'en faisant droit aux demandes de Mme B..., sans avoir préalablement constaté l'urgence, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 1989, 86-45.089
Cour de cassationdésignation de l'employeur débiteur des indemnités et salaires était par nature indéterminé, la cour d'appel qui a estimé que l'appel de l'ordonnance de référé était irrecevable, l'ordonnance ayant été rendue en dernier ressort, n'a pas donné de base légale à sa décision et a violé les articles 490 et 455 du nouveau Code de procédure civile et R. 311-2 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 1989, 87-42.654
Cour de cassationX..., Mme Béraudo, conseillers référendaires ; M. Dorwling-Carter, avocat général ; Mme Collet, greffier de chambre Sur le rapport de M. le conseiller Benhamou, les observations de Me Jacoupy, avocat de M. A..., les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles R. 516-30 et R. 516-31 du Code du travail et 484 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, selon l'ordonnance de référé attaquée (conseil de prud'hommes de Rouen, 24 mars 1987), M. A..., qui était employé dans l'entreprise artisanale de chaudronnerie exploitée par MM. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 octobre 1989, 88-41.631
Cour de cassationGoudet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président ; M. Benhamou, conseiller rapporteur ; Mlle X..., M. Laurent-Atthalin, conseillers référendaires ; M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Benhamou, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles R.516-30 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juillet 1989, 88-40.750
Cour de cassationde l'interéssée constituait, à défaut d'une démission de fait, une faute grave justifiant la rupture immédiate des relations contractuelles ; que, dès lors, en statuant comme elle l'a fait, alors que l'obligation de l'employeur au paiement des sommes réclamées par la salariée était sérieusement contestable, le conseil de prud'hommes a violé les articles R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juillet 1989, 88-40.750
Cour de cassationde l'interéssée constituait, à défaut d'une démission de fait, une faute grave justifiant la rupture immédiate des relations contractuelles ; que, dès lors, en statuant comme elle l'a fait, alors que l'obligation de l'employeur au paiement des sommes réclamées par la salariée était sérieusement contestable, le conseil de prud'hommes a violé les articles R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juillet 1989, 88-40.866
Cour de cassationcertaine somme à titre de provision sur les indemnités qu'ils estimaient leur être dues ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 17 décembre 1987) d'avoir condamné l'association Opéra de Lille à verser à chacun des musiciens une indemnité provisionnelle de 20 000 francs, alors, selon le pourvoi, que la contestation sur la validité du contrat dont l'exécution est demandée est une contestation sérieuse au sens de l'article R. 516-30 du Code du travail ; qu'en décidant néanmoins que la contestation élevée par l'association, portant sur la validité des contrats de travail litigieux au regard de l'article L. 324-1 du Code du travail, ne constituait pas une contestation sérieuse, la cour d'appel a violé l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 1989, 85-41.592
Cour de cassationL'obligation pour un employeur d'indemniser de sa perte de rémunération un salarié protégé placé en chômage partiel total en dépit de son refus de cette modification substantielle de son contrat de travail, malgré la décision de l'inspecteur du Travail refusant d'autoriser son licenciement et en l'absence d'une décision administrative autorisant sa mise en chômage, n'est pas sérieusement contestable, l'employeur ayant manqué à son obligation de fournir un travail au salarié et de lui payer le salaire convenu.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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