Code du travail

Article R. 516-30 : texte et décisions associées – page 23

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Décisions associées315
Statut du texteVersion antérieure
Période15 novembre 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article R. 516-30

315 décisions
266

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 janvier 1990, 86-44.299

Cour de cassation

un poste fixe et correspondant à sa qualification professionnelle ne constitue pas un argument sérieux pour une entreprise de cette taille ; qu'en s'abstenant de procéder à une analyse concrète du comportement de l'employeur vis-à-vis de sa salariée, et en omettant de rechercher si l'employeur avait, par fraude, délibérément tenté de se soustraire aux obligations découlant du contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles R. 516-30 et R.

267

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 janvier 1990, 88-44.938

Cour de cassation

; Sur le rapport de Mlle le conseiller référendaire Sant, les observations de Me Roger, avocat de la société à responsabilité limitée Edigraph, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la connexité joint les pourvois n° 88-44.938 et 88-44.965 ; Sur le troisième moyen, pris en sa première branche : Vu l'article R. 516-30 du Code du travail ; Attendu, selon l'ordonnance de référé attaquée, qu'engagé le 1er février 1987 en qualité de chef de studio par la société Edigraph, M. Y... a quitté l'entreprise le 22 août 1988, prenant acte de la rupture de son contrat de travail du fait du non-paiement de salaires ; Attendu que pour ordonner à la société de remettre au salarié une lettre de licenciement, le conseil de prud'hommes a énoncé que M. Y...

268

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 novembre 1989, 85-40.636

Cour de cassation

122-12 du Code du travail, le transfert, à la société Sécurité 75, des contrats des cinq salariés, la cour d'appel ne pouvait déclarer le juge des référés compétent pour ordonner la réintégration desdits salariés dès lors qu'il existait une contestation sérieuse entre les deux sociétés, née du refus du nouvel employeur d'accepter le transfert ; qu'ainsi l'arrêt est entaché d'une violation de l'article R. 516-30 du Code du travail ; alors, d'autre part, que l'existence d'un trouble manifestement illicite suppose la violation caractérisée de dispositions légales et est exclusif de l'existence d'une contestation sérieuse ; qu'en l'espèce, la cour d'appel ne pouvait estimer qu'un tel trouble résultait de ce que les salariés étaient sans travail, ce qui justifiait leur réintégration dans la société F...

269

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 1989, 88-44.574

Cour de cassation

d'une lettre de licenciement" ; Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt attaqué (Bordeaux, 23 août 1988) de l'avoir condamné à payer la créance salariale de Mme B... alors, selon le moyen, qu'en faisant droit aux demandes de Mme B..., sans avoir préalablement constaté l'urgence, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article R.

270

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 1989, 86-45.089

Cour de cassation

désignation de l'employeur débiteur des indemnités et salaires était par nature indéterminé, la cour d'appel qui a estimé que l'appel de l'ordonnance de référé était irrecevable, l'ordonnance ayant été rendue en dernier ressort, n'a pas donné de base légale à sa décision et a violé les articles 490 et 455 du nouveau Code de procédure civile et R. 311-2 et R.

271

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 1989, 87-42.654

Cour de cassation

X..., Mme Béraudo, conseillers référendaires ; M. Dorwling-Carter, avocat général ; Mme Collet, greffier de chambre Sur le rapport de M. le conseiller Benhamou, les observations de Me Jacoupy, avocat de M. A..., les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles R. 516-30 et R. 516-31 du Code du travail et 484 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, selon l'ordonnance de référé attaquée (conseil de prud'hommes de Rouen, 24 mars 1987), M. A..., qui était employé dans l'entreprise artisanale de chaudronnerie exploitée par MM. Y...

272

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 octobre 1989, 88-41.631

Cour de cassation

Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président ; M. Benhamou, conseiller rapporteur ; Mlle X..., M. Laurent-Atthalin, conseillers référendaires ; M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Benhamou, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles R.516-30 et R.

Salaire / rémunérationCassation+1
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273

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juillet 1989, 88-40.750

Cour de cassation

de l'interéssée constituait, à défaut d'une démission de fait, une faute grave justifiant la rupture immédiate des relations contractuelles ; que, dès lors, en statuant comme elle l'a fait, alors que l'obligation de l'employeur au paiement des sommes réclamées par la salariée était sérieusement contestable, le conseil de prud'hommes a violé les articles R.

274

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juillet 1989, 88-40.750

Cour de cassation

de l'interéssée constituait, à défaut d'une démission de fait, une faute grave justifiant la rupture immédiate des relations contractuelles ; que, dès lors, en statuant comme elle l'a fait, alors que l'obligation de l'employeur au paiement des sommes réclamées par la salariée était sérieusement contestable, le conseil de prud'hommes a violé les articles R.

275

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juillet 1989, 88-40.866

Cour de cassation

certaine somme à titre de provision sur les indemnités qu'ils estimaient leur être dues ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 17 décembre 1987) d'avoir condamné l'association Opéra de Lille à verser à chacun des musiciens une indemnité provisionnelle de 20 000 francs, alors, selon le pourvoi, que la contestation sur la validité du contrat dont l'exécution est demandée est une contestation sérieuse au sens de l'article R. 516-30 du Code du travail ; qu'en décidant néanmoins que la contestation élevée par l'association, portant sur la validité des contrats de travail litigieux au regard de l'article L. 324-1 du Code du travail, ne constituait pas une contestation sérieuse, la cour d'appel a violé l'article R.

276

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 1989, 85-41.592

Cour de cassation

L'obligation pour un employeur d'indemniser de sa perte de rémunération un salarié protégé placé en chômage partiel total en dépit de son refus de cette modification substantielle de son contrat de travail, malgré la décision de l'inspecteur du Travail refusant d'autoriser son licenciement et en l'absence d'une décision administrative autorisant sa mise en chômage, n'est pas sérieusement contestable, l'employeur ayant manqué à son obligation de fournir un travail au salarié et de lui payer le salaire convenu.

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