Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 86-44.299

Arrêt du 4 janvier 1990Pourvoi n° 86-44.299

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travail
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Réponse: Mais attendu qu'appréciant les éléments de la cause, la cour d'appel a retenu que la société n'avait confié, depuis plusieurs mois, à la salariée, soumise à des changements successifs de services, que des tâches ponctuelles et de courte durée sans en démontrer la nécessité, ni justifier de son impossibilité de lui procurer un emploi correspondant à sa qualification professionnelle; qu'elle a pu en déduire que l'employeur avait apporté une modification substantielle au contrat de travail de la salariée et qu'elle a ainsi caractérisé un trouble manifestement illicite.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

9 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société RENAULT VEHICULES INDUSTRIELS, société anonyme dont le siège est ... (3e) (Rhône),

en cassation d'un arrêt rendu le 9 juillet 1986 par la cour d'appel de Lyon (5e chambre sociale), au profit de Madame Chantal B..., épouse E..., demeurant Prémoulon, Serpaize par Vienne (Isère),

défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 28 novembre 1989, où étaient présents :

M. Cochard, président, M. Combes, conseiller rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Vigroux, Zakine, Ferrieu, conseillers, M. Y..., Mme Z..., MM. X..., C..., D... A..., M. Fontanaud, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Combes, les observations de Me Roger, avocat de la société Renault véhicules industriels, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mme B..., épouse E..., les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Attendu qu'il est fait grief à la cour d'appel, statuant en référé (Lyon, 9 juillet 1986), d'avoir, sous astreinte, ordonné à la société Renault véhicules industriels d'assurer le reclassement de Mme E..., déléguée du personnel, dans un poste fixe de l'entreprise et conforme à sa qualification professionnelle, alors, selon le moyen, que les aménagements apportés dans l'emploi d'un salarié dans le cadre d'une mesure générale de restructuration ne caractérisent un trouble manifestement illicite que lorsque l'employeur, maître de l'organisation de son entreprise, commet une fraude dans l'exercice de son droit ; que la cour d'appel se borne en l'espèce à énoncer que l'impossibilité alléguée par la société Renault véhicules industriels de procurer à Mme E... un poste fixe et correspondant à sa qualification professionnelle ne constitue pas un argument sérieux pour une entreprise de cette taille ; qu'en s'abstenant de procéder à une analyse concrète du comportement de l'employeur vis-à-vis de sa salariée, et en omettant de rechercher si l'employeur avait, par fraude, délibérément tenté de se soustraire aux obligations découlant du contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles R. 516-30 et R. 516-31 du Code du travail ; Mais attendu qu'appréciant les éléments de la cause, la cour d'appel a retenu que la société n'avait confié, depuis plusieurs mois, à la salariée, soumise à des changements successifs de services, que des tâches ponctuelles et de courte durée sans en démontrer la nécessité,

ni justifier de son impossibilité de lui procurer un emploi correspondant à sa qualification professionnelle ; qu'elle a pu en déduire que l'employeur avait apporté une modification substantielle au contrat de travail de la salariée et qu'elle a ainsi caractérisé un trouble manifestement illicite ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travailInaptitude / reclassement

Identifiants et source

Identifiant source
6137211ccd580146773f10dc

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137211ccd580146773f10dc.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 4 janvier 1990.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.