Code du travail

Article R. 516-30 : texte et décisions associées – page 24

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées315
Statut du texteVersion antérieure
Période15 novembre 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article R. 516-30

315 décisions
277

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juillet 1989, 86-43.288

Cour de cassation

le conseiller Valdès, les observations de la SCP Martin-Martinière et Ricard, avocat de la société anonyme Dumons et compagnie, de la SCP Riché, Blondel et Thomas-Raquin, avocat de la société à responsabilité limitée "Journalistes Associés de la Méditerranée", de Me Vincent, avocat de M. A..., les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-12 et R.

Nullité du licenciementCassation+3
Enregistrer Lire
278

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juillet 1989, 88-40.138

Cour de cassation

et M. A..., salariés protégés, il est fait grief aux arrêts infirmatifs attaqués, rendus en référé (Aix-en-Provence, 9 novembre 1987) d'avoir condamné l'administrateur ès qualités à payer à ces salariés une provision à valoir sur leurs salaires ou indemnités compensatrices de salaires échus depuis le 1er mai 1987, alors, d'une part, qu'en vertu des articles R. 516-30 et R. 516-31 du Code du travail, la formation de référé du conseil de prud'hommes ne peut accorder une provision au créancier que dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable ; qu'en la cause, l'obligation à la charge de M. Y..., ès qualités, était d'autant plus contestable et la contestation sérieuse que le juge du fond était déjà saisi de l'application en la cause de l'article L.

279

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 1989, 86-43.642

Cour de cassation

Y..., Mme A..., Mme Z..., Mme Pams-Tatu, conseillers référendaires ; M. Gauthier, avocat général ; Mme Collet, greffier de chambre Sur le rapport de M. le conseiller Benhamou, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de M. D..., les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 117-17, R. 516-30 et R. 516-31, alinéa 2, du Code du travail ; Attendu que, selon l'ordonnance de référé attaquée, M. D..., engagé par M. X..., horticulteur, par un contrat d'apprentissage dont le terme était fixé au 9 septembre 1986, a cessé de se présenter à son travail le 24 mars 1986 ; Attendu que la formation de référé a fait intégralement droit à la demande de M. X...

280

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 1989, 87-44.598

Cour de cassation

les cas où l'obligation n'est pas sérieusement contestable ; Attendu que pour se déclarer "incompétente" pour connaître de la demande de M. X... en paiement à titre de provision d'une somme retenue sur son salaire d'avril 1987, la formation de référé a énoncé que devant la contestation de la MAAF les conseillers s'estimaient incompétents au vu de l'article "R 516-30" du code du travail ; Attendu qu'en statuant ainsi sans rechercher si la créance de M. X...

Salaire / rémunérationCassation+1
Enregistrer Lire
281

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 avril 1989, 86-41.496

Cour de cassation

fait connaitre de manière non équivoque leur intention de démissionner ; qu'en relevant les circonstances de fait, l'arrêt a pu retenir que les prétentions des salariés ne se heurtaient pas à une contestation sérieuse ; que le moyen n'est donc fondé en aucune de ses branches ; Mais sur le second moyen, pris en sa première branche : Vu les articles R. 516-30 et R.

282

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 avril 1989, 88-42.918

Cour de cassation

La comparution devant un conseil de discipline, à la suite d'une procédure régulièrement engagée, ne constitue, ni un dommage imminent, ni un trouble illicite. Viole en conséquence les articles R. 516-30 et R. 516-31 du Code du travail l'arrêt ayant confirmé la décision rendue par la formation de référé du conseil de prud'hommes qui, s'étant déclarée incompétente pour statuer sur l'illégitimité du blâme infligé à un salarié, avait ordonné à l'employeur de surseoir à la procédure disciplinaire conventionnelle dans l'attente du jugement au fond.

283

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 avril 1989, 88-40.898

Cour de cassation

si l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable ; que le conseil de prud'hommes, statuant en référé, a dû interpréter les termes de la convention collective nationale du personnel des agents immobiliers et mandataires en vente de fonds de commerce et trancher une contestation sérieuse entre les parties ; qu'il a ainsi violé les articles R. 516-30 et R. 516-31 du Code du travail ; Mais attendu que le moyen, qui ne précise pas en quoi la contestation soulevée devant la formation de référé était sérieuse, n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Caisse de garantie de la Fédération nationale des agents immobiliers (FNAIM), envers M.

284

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 avril 1989, 86-42.245

Cour de cassation

Les articles L 412-20 et L 424-1 du Code du travail, qui imposent à l'employeur l'obligation de payer à l'échéance normale le temps alloué pour l'exercice de leurs fonctions aux délégués syndicaux et aux délégués du personnel ne dispensent pas les bénéficiaires de ce versement de préciser les activités exercées pendant leur temps de délégation, à charge pour l'employeur d'établir devant les juges du fond à l'appui de sa contestation la non-conformité de l'utilisation de ce temps avec l'objet du mandat représentatif.

Salaire / rémunérationCassation+4
Enregistrer Lire
286

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 1989, 87-42.684

Cour de cassation

Saisie d'une demande, non de remise en état, mais tendant à l'exécution d'une obligation financière de l'employeur, une cour d'appel qui constate que sont discutés la durée et le calcul des pertes de salaires invoqués et, en ce qui concerne une demande d'indemnité de congés payés, tant l'existence d'une faute lourde commise par la salariée que la durée du travail effectif de celle-ci pendant la période de référence, peut en déduire l'existence de contestations sérieuses échappant aux pouvoirs de la juridiction des référés.

287

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 janvier 1989, 87-42.688

Cour de cassation

Après avoir constaté que l'employeur avait méconnu une décision administrative qu'il avait lui-même sollicitée, une cour d'appel, qui, répondant à des conclusions prétendument délaissées, a estimé que cet employeur avait ainsi commis une voie de fait causant au salarié un trouble manifestement illicite, fait une exacte application de l'article R. 516-31 du Code du travail.

288

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 1988, 85-43.475

Cour de cassation

les ouvriers de la production des papiers, cartons et pâtes de la région du nord faisait que le licenciement ne pouvait être considéré comme étant manifestement illicite avec les conséquences qui s'ensuivent sur les pouvoirs du juge des référés s'agissant d'un salarié protégé ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 412-18, R. 516-30 et R. 516-31 du Code du travail ; et alors que, d'autre part, se fondant sur les dispositions de l'article R.

Thèmes rencontrés dans les décisions affichées

Comprendre

Guides expliquant l'article R. 516-30

Tous les guides

Méthode et périmètre

Source et précautions

Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.

Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.