Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 87-44.598

Arrêt du 28 juin 1989Pourvoi n° 87-44.598

Non publiéSalaire / rémunérationProcédure prud'homale
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

8 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Gérard X..., demeurant "La Fontange 8", rue Jean Moulin à Hyères (Var), en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 10 août 1987 par le conseil de prud'hommes de Fréjus, au profit de LA MUTUELLE ASSURANCE ARTISANALE de FRANCE (MAAF), à Chaban de Chaudray à Niort (Deux-Sèvres),

défenderesse à la cassation.

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 mai 1989, où étaient présents :

M. Cochard, président ; M. Saintoyant, conseiller rapporteur ; M. Vigroux, conseiller ; Mlle Y..., M. Bonnet, conseillers référendaires ; M. Dorwling-Carter, avocat général ; Mlle Collet, greffier de chambre

Sur le rapport de M. le conseiller Saintoyant, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Vu l'article R. 516-31, alinéa 2 du Code du travail ; Attendu qu'il résulte de ce texte que la formation de référé du conseil de prud'hommes peut accorder une provision au créancier dans les cas où l'obligation n'est pas sérieusement contestable ; Attendu que pour se déclarer "incompétente" pour connaître de la demande de M. X... en paiement à titre de provision d'une somme retenue sur son salaire d'avril 1987, la formation de référé a énoncé que devant la contestation de la MAAF les conseillers s'estimaient incompétents au vu de l'article "R 516-30" du code du travail ; Attendu qu'en statuant ainsi sans rechercher si la créance de M. X... était sérieusement contestable, la formation de référé n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance de référé rendue le 10 août 1987, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Fréjus ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Toulon ;

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Non publiéCassationSalaire / rémunérationProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

Identifiant source
613720fccd580146773f0051

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