Code du travail
Article R. 516-30 : texte et décisions associées – page 25
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Article R. 516-30
Dans tous les cas d'urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence des conseils de prud'hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 516-30
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 1988, 85-40.022
Cour de cassationL'attitude d'une partie du personnel hostile à la réintégration d'un salarié protégé dont la mise à pied préjudicielle au licenciement avait été maintenue par l'employeur malgré une décision administrative refusant d'autoriser le licenciement, ne saurait constituer une contestation sérieuse faisant obstacle à la réintégration de ce salarié demandée en référé, l'attitude du personnel n'autorisant pas l'employeur à se soustraire à ses obligations.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 1988, 85-43.593
Cour de cassationY..., Bonnet, Mme Marie, conseillers référendaires ; M. Gauthier, avocat général ; M. Azas, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lecante, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de l'ALEFPA, de Me Choucroy, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris de la violation des articles R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 1988, 85-43.635
Cour de cassationSelon l'article 5 de l'annexe III de la convention collective nationale des magasins de vente d'alimentation et d'approvisionnement général relatif à la modification du contrat de travail des cadres, le refus motivé d'accepter un déclassement ne peut constituer en soi un motif de rupture du contrat, et en cas de résiliation du contrat par l'employeur, ce dernier doit au cadre le préavis et les indemnités de congédiement prévues par la convention.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 1988, 85-40.531
Cour de cassationentendu comprendre parmi les 18 bénéficiaires, les salariés protégés concernés, ce dont il résultait nécessairement que le protocole n'interdisait pas la réintégration des salariés protégés concernés, a excédé ses pouvoirs ; Mais attendu que la cour d'appel a estimé que le trouble allégué n'était pas manifestement illicite ; que, dès lors que l'article R. 516-30 du Code du travail n'était pas applicable en la cause, le moyen ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 1988, 86-43.000
Cour de cassationIl résulte des articles L. 513-6 et L. 514-2 du Code du travail qu'un salarié appelé à remplacer un conseiller prud'homme défaillant ou démissionnaire bénéficie de la protection liée à l'exercice de cette fonction dès son accession à celle-ci.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 1988, 86-43.569
Cour de cassationLa demande tendant à faire porter sur les bulletins de paie les dates de prise d'échelon et de grade, mentions autres que celles qui, selon l'article R. 143-2 du Code du travail, doivent figurer sur un bulletin de paie, ne constitue pas une demande de remise de bulletins de paie au sens de l'article R. 517-3, 2e alinéa, du même Code.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 1988, 86-41.861
Cour de cassationDorwling-Carter, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Crédeville, conseiller référendaire, les observations de la SCP Labbé et Delaporte, avocat de la société Five, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi, Sur les trois moyens réunis, pris de la violation de l'article R. 516-30 du Code du travail : Attendu qu'il est reproché à l'arrêt attaqué (Paris, 24 janvier 1986), statuant en référé, d'avoir alloué à M. X... une provision sur l'indemnité compensatrice de préavis, sur celle de licenciement, sur un rappel de salaires, et sur l'indemnité de congés-payés, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la société Five contestait formellement un droit de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 1987, 84-45.285
Cour de cassation; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Faucher, les observations de la SCP Labbé et Delaporte, avocat de la société anonyme Rec, de Me Choucroy, avocat de la société anonyme de Sécurité du Centre, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi, Sur le moyen unique, pris de la violation des articles R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 1987, 86-42.882
Cour de cassationcomportement antérieur du salarié d'autre part ; que dès lors, en décidant que M. Z... dont la mutation semblait ne pas être justifiée par l'intérêt de l'entreprise, ce qui démontrait le caractère incertain de la consistance des faits, devait être réintégré dans son ancien poste, la cour d'appel a tranché une contestation sérieuse et ainsi violé l'article R. 516-30 du Code du travail ; alors, en deuxième lieu, qu'en se bornant à affirmer que l'activité provisoire du salarié au poste de comptage présentait un intérêt bien moindre que celle de convoyeur-chauffeur pour déclarer que M. Z...
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 1987, 86-43.504
Cour de cassationne peut que prescrire des mesures conservatoires ou de remise en état et, lorsque l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier ; qu'en ordonnant à l'association de régler à la salariée diverses sommes correspondant à l'intégralité de ses demandes, la formation de référé a excédé les pouvoirs qu'elle tient des articles R. 516-30 et R. 516-31 du Code du travail ; Mais attendu que le montant de la provision n'ayant d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée, la formation de référé n'a fait qu'user des pouvoirs qu'elle tient de l'article R. 516-31, 2e alinéa, du code du travail en accueillant en leur totalité les demandes qui lui étaient présentées ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 novembre 1987, 85-45.937
Cour de cassationpermis de constater l'absence de toute concurrence et l'absence d'identité quant aux produits, la société Diva et la société Artois Automobiles ne distribuant pas la même marque de voitures automobiles et les modèles commercialisés par elles s'adressant à deux types de clientèles différents ; qu'ainsi l'arrêt a fait une fausse application de l'article R. 516-30 du code du travail et alors, enfin, qu'ayant relevé d'office qu'il y avait "urgence évidente à faire cesser une concurrence fautive qui constitue un trouble manifestement illicite", sans inviter les parties à s'expliquer sur l'application de l'article R. 516-31 du code du travail, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau code de procédure civile ; Mais attendu que, selon l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 novembre 1987, 84-44.051
Cour de cassationLes articles L. 412-20, alinéa 5, et L. 424-1, alinéa 2, du Code du travail, qui obligent l'employeur à payer, à l'échéance normale, le temps alloué aux délégués syndicaux et aux délégués du personnel pour l'exercice de leurs fonctions représentatives ne dispensent pas pour autant les bénéficiaires de ce versement de justifier de l'utilisation faite du temps pour lequel ils ont été payés. Dès lors, en ordonnant à des salariés d'apporter une telle justification, la formation de référé prud'homal ne fait qu'user du pourvoi qu'elle tient de l'article R. 516-30 du Code du travail
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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