Code du travail

Article R. 516-30 : texte et décisions associées – page 25

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Décisions associées315
Statut du texteVersion antérieure
Période15 novembre 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article R. 516-30

315 décisions
289

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 1988, 85-40.022

Cour de cassation

L'attitude d'une partie du personnel hostile à la réintégration d'un salarié protégé dont la mise à pied préjudicielle au licenciement avait été maintenue par l'employeur malgré une décision administrative refusant d'autoriser le licenciement, ne saurait constituer une contestation sérieuse faisant obstacle à la réintégration de ce salarié demandée en référé, l'attitude du personnel n'autorisant pas l'employeur à se soustraire à ses obligations.

290

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 1988, 85-43.593

Cour de cassation

Y..., Bonnet, Mme Marie, conseillers référendaires ; M. Gauthier, avocat général ; M. Azas, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lecante, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de l'ALEFPA, de Me Choucroy, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris de la violation des articles R.

291

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 1988, 85-43.635

Cour de cassation

Selon l'article 5 de l'annexe III de la convention collective nationale des magasins de vente d'alimentation et d'approvisionnement général relatif à la modification du contrat de travail des cadres, le refus motivé d'accepter un déclassement ne peut constituer en soi un motif de rupture du contrat, et en cas de résiliation du contrat par l'employeur, ce dernier doit au cadre le préavis et les indemnités de congédiement prévues par la convention.

292

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 1988, 85-40.531

Cour de cassation

entendu comprendre parmi les 18 bénéficiaires, les salariés protégés concernés, ce dont il résultait nécessairement que le protocole n'interdisait pas la réintégration des salariés protégés concernés, a excédé ses pouvoirs ; Mais attendu que la cour d'appel a estimé que le trouble allégué n'était pas manifestement illicite ; que, dès lors que l'article R. 516-30 du Code du travail n'était pas applicable en la cause, le moyen ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ;

295

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 1988, 86-41.861

Cour de cassation

Dorwling-Carter, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Crédeville, conseiller référendaire, les observations de la SCP Labbé et Delaporte, avocat de la société Five, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi, Sur les trois moyens réunis, pris de la violation de l'article R. 516-30 du Code du travail : Attendu qu'il est reproché à l'arrêt attaqué (Paris, 24 janvier 1986), statuant en référé, d'avoir alloué à M. X... une provision sur l'indemnité compensatrice de préavis, sur celle de licenciement, sur un rappel de salaires, et sur l'indemnité de congés-payés, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la société Five contestait formellement un droit de M. X...

296

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 1987, 84-45.285

Cour de cassation

; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Faucher, les observations de la SCP Labbé et Delaporte, avocat de la société anonyme Rec, de Me Choucroy, avocat de la société anonyme de Sécurité du Centre, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi, Sur le moyen unique, pris de la violation des articles R.

297

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 1987, 86-42.882

Cour de cassation

comportement antérieur du salarié d'autre part ; que dès lors, en décidant que M. Z... dont la mutation semblait ne pas être justifiée par l'intérêt de l'entreprise, ce qui démontrait le caractère incertain de la consistance des faits, devait être réintégré dans son ancien poste, la cour d'appel a tranché une contestation sérieuse et ainsi violé l'article R. 516-30 du Code du travail ; alors, en deuxième lieu, qu'en se bornant à affirmer que l'activité provisoire du salarié au poste de comptage présentait un intérêt bien moindre que celle de convoyeur-chauffeur pour déclarer que M. Z...

298

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 1987, 86-43.504

Cour de cassation

ne peut que prescrire des mesures conservatoires ou de remise en état et, lorsque l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier ; qu'en ordonnant à l'association de régler à la salariée diverses sommes correspondant à l'intégralité de ses demandes, la formation de référé a excédé les pouvoirs qu'elle tient des articles R. 516-30 et R. 516-31 du Code du travail ; Mais attendu que le montant de la provision n'ayant d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée, la formation de référé n'a fait qu'user des pouvoirs qu'elle tient de l'article R. 516-31, 2e alinéa, du code du travail en accueillant en leur totalité les demandes qui lui étaient présentées ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

299

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 novembre 1987, 85-45.937

Cour de cassation

permis de constater l'absence de toute concurrence et l'absence d'identité quant aux produits, la société Diva et la société Artois Automobiles ne distribuant pas la même marque de voitures automobiles et les modèles commercialisés par elles s'adressant à deux types de clientèles différents ; qu'ainsi l'arrêt a fait une fausse application de l'article R. 516-30 du code du travail et alors, enfin, qu'ayant relevé d'office qu'il y avait "urgence évidente à faire cesser une concurrence fautive qui constitue un trouble manifestement illicite", sans inviter les parties à s'expliquer sur l'application de l'article R. 516-31 du code du travail, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau code de procédure civile ; Mais attendu que, selon l'article R.

300

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 novembre 1987, 84-44.051

Cour de cassation

Les articles L. 412-20, alinéa 5, et L. 424-1, alinéa 2, du Code du travail, qui obligent l'employeur à payer, à l'échéance normale, le temps alloué aux délégués syndicaux et aux délégués du personnel pour l'exercice de leurs fonctions représentatives ne dispensent pas pour autant les bénéficiaires de ce versement de justifier de l'utilisation faite du temps pour lequel ils ont été payés. Dès lors, en ordonnant à des salariés d'apporter une telle justification, la formation de référé prud'homal ne fait qu'user du pourvoi qu'elle tient de l'article R. 516-30 du Code du travail

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