Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 84-45.285
Arrêt du 17 décembre 1987Pourvoi n° 84-45.285
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Attendu que la société Rec fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 22 octobre 1984) d'avoir statué comme il l'a fait, alors, d'une part, que la cour d'appel devait constater l'urgence, alors, d'autre part, qu'en relevant que l'application des dispositions d'ordre public de l'article L. 122-12 du Code du travail n'était pas évidente en l'espèce, elle avait nécessairement relevé l'existence d'une contestation sérieuse qui aurait dû normalement la conduire à se déclarer incompétente.
- Réponse: Attendu, d'autre part, que la modification dans la situation juridique de l'employeur, qui a pour effet de laisser subsister entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise tous les contrats de travail en cours au jour de la modification, implique l'existence d'un lien de droit entre les employeurs successifs; que dès lors qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué qu'aucun lien de droit n'existait entre la société Rec et la société Sécurité du Centre, la cour d'appel a justifié sa décision.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société REC, société anonyme, dont le siège social est ..., et ayant agence ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 22 octobre 1984 par la cour d'appel de Lyon (5ème chambre), au profit :
1°)- de la société anonyme de SECURITE DU CENTRE dont le siège social est ... ; 2°)- de Monsieur Salah B..., demeurant ... ; 3°)- de Monsieur Emmanuel Z... A..., demeurant ... ; 4°)- de Monsieur Ahmed X..., demeurant à Vaulx-en-Velin (Rhône), ... ; 5°)- de Monsieur Belkacem Y..., demeurant à Vaulx-en-Velin (Rhône), ... ; 6°)- de Monsieur C..., demeurant à Saint-Genis Laval (Rhône), ... ; 7°)- de Monsieur Zireg D..., demeurant ... ; défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 19 novembre 1987, où étaient présents :
M. Carteret, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Faucher, conseiller référendaire rapporteur, MM. Le Gall, Caillet, Valdès, Lecante, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Gauthier, avocat général, M. Azas, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Faucher, les observations de la SCP Labbé et Delaporte, avocat de la société anonyme Rec, de Me Choucroy, avocat de la société anonyme de Sécurité du Centre, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Sur le moyen unique, pris de la violation des articles R. 516-30 et R.516-31 du Code du travail :
Attendu que le 6 mars 1984, la société Rec, qui assurait depuis plusieurs années, pour le compte de la société Mobil Oil Française, le gardiennage du port Edouard-Herriot à Lyon, a été avisée par cette société que son contrat prendrait fin le 30 juin 1984 et qu'à partir du 1er juillet 1984, la société Sécurité du Centre assurerait la surveillance des installations ;
Attendu que le 2 juillet 1984, la société Sécurité du Centre a fait connaître à la société Rec qu'elle refusait de reprendre son personnel qui ne possédait pas la qualification requise dans le cahier des charges du contrat d'adjudication qu'elle avait passé avec la société Mobil Oil Française ; Attendu que M. Salah B... et 6 autres salariés de l'entreprise Rec ont saisi la formation de référé prud'homal à l'effet de constater le transfert de plein droit de leurs contrats de travail à la société Sécurité du Centre ; qu'après s'être déclaré compétent pour statuer, le juge des référés a fait droit à cette demande et que la cour d'appel, qui s'est également déclarée compétente, a infirmé l'ordonnance en décidant que les salariés étaient toujours au service de la société Rec avec toutes les conséquences qui en résultaient ; Attendu que la société Rec fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 22 octobre 1984) d'avoir statué comme il l'a fait, alors, d'une part, que la cour d'appel devait constater l'urgence, alors, d'autre part, qu'en relevant que l'application des dispositions d'ordre public de l'article L. 122-12 du Code du travail n'était pas évidente en l'espèce, elle avait nécessairement relevé l'existence d'une contestation sérieuse qui aurait dû normalement la conduire à se déclarer incompétente ; Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel a, sur la compétence, confirmé l'ordonnance entreprise qui avait constaté l'urgence ; Attendu, d'autre part, que la modification dans la situation juridique de l'employeur, qui a pour effet de laisser subsister entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise tous les contrats de travail en cours au jour de la modification, implique l'existence d'un lien de droit entre les employeurs successifs ; que dès lors qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué qu'aucun lien de droit n'existait entre la société Rec et la société Sécurité du Centre, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 613720b5cd580146773edc03
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613720b5cd580146773edc03.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 17 décembre 1987.
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