Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 86-43.000

Arrêt du 3 mars 1988Pourvoi n° 86-43.000

Publié au BulletinLicenciementNullité du licenciementContrat de travail
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Il résulte des articles L. 513-6 et L. 514-2 du Code du travail qu'un salarié appelé à remplacer un conseiller prud'homme défaillant ou démissionnaire bénéficie de la protection liée à l'exercice de cette fonction dès son accession à celle-ci.
  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

6 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Sur le moyen unique, pris de la violation des articles R. 516-30 et R. 516-31 du Code du travail :

Attendu que M. X..., magasinier vendeur au service de la société Guenant automobiles, a été appelé le 28 septembre 1985 à assumer les fonctions de conseiller prud'homme en remplacement d'un conseiller qui avait démissionné le 19 août 1985 ; que, par lettre du 8 octobre 1985, il a été licencié, sans que l'employeur eût demandé l'autorisation de l'inspecteur du travail ;

Attendu que la société Guenant fait grief à l'arrêt attaqué, statuant en référé, d'avoir ordonné la réintégration de M. X... alors, selon le pourvoi, que constitue une contestation sérieuse la question de déterminer le moment à partir duquel un salarié qui, figurant sur la liste des candidats, n'a pas été proclamé élu mais qui, près de trois ans après les élections a été appelé à remplacer un conseiller élu démissionnaire en fonctions et a bénéficié de la protection prévue par l'article L. 514-2 du Code du travail ; qu'en affirmant que M. X... avait acquis, dès le 28 septembre 1985, date à laquelle il a accepté d'assumer les fonctions lui revenant en application de l'article L. 513-6, la protection de conseiller prud'homme, la cour d'appel a tranché une contestation sérieuse qui excluait que le licenciement de ce salarié constituât un trouble manifestement illicite ;

Mais attendu qu'il résulte des articles L. 513-6 et L. 514-2 du Code du travail qu'un salarié appelé à remplacer un conseiller prud'homme défaillant ou démissionnaire, bénéficie de la protection liée à l'exercice de cette fonction dès son accession à celle-ci ; que c'est dès lors sans encourir les griefs du moyen, que la cour d'appel a estimé que le licenciement de M. X..., qui venait de remplacer un conseiller prud'homme démissionnaire, constituait un trouble manifestement illicite ; que le moyen ne peut donc être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Publié au BulletinRejetLicenciementNullité du licenciementContrat de travailSalarié protégéInspection du travailProcédure prud'homale

Identifiants et source

Identifiant source
6079b1199ba5988459c512a4

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b1199ba5988459c512a4.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 3 mars 1988.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.