Code du travail

Article R. 516-30 : texte et décisions associées – page 26

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Décisions associées315
Statut du texteVersion antérieure
Période15 novembre 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article R. 516-30

315 décisions
301

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 octobre 1987, 84-45.443

Cour de cassation

; que la Cour, qui s'est bornée à relever que les parties avaient qualifié de "salaire net de charges sociales" la rémunération de M. Z... Hernandez, et que celui-ci devait justifier les dépenses et les frais généraux, et qui a déduit de ces seules circonstances - lesquelles sont insuffisantes à caractériser l'existence d'un lien de subordination - qu'il n'y avait pas en l'espèce de contestation sérieuse sur la qualification du contrat liant les parties, a violé l'article R. 516-30 du Code du travail et alors, d'autre part, que la Cour, qui a constaté que M. Z...

302

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 octobre 1987, 84-44.226

Cour de cassation

Après avoir constaté que la décision ministérielle d'annulation de l'autorisation de licenciement d'un salarié protégé, n'avait été notifiée à l'employeur qu'après l'expiration du délai de quatre mois à compter de la saisine du ministre et que l'employeur soutenait qu'il en résultait une décision implicite de rejet du recours du salarié qui ne pouvait être rapportée que pour illégalité dans le délai du recours contentieux, c'est à bon droit qu'une cour d'appel en déduit, sans se contredire, que la légalité de la décision ministérielle faisait l'objet d'une contestation sérieuse ne lui permettant pas d'ordonner la réintégration du salarié et de lui allouer une provision.

303

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juillet 1987, 86-42.397

Cour de cassation

Justifie sa décision la cour d'appel, statuant en référé, qui estime que l'employeur qui, pour s'opposer à une demande en paiement par un salarié licencié d'une provision sur le fixe mensuel qu'il s'était engagé à régler, outre des acomptes sur prime d'objectifs, se borne à invoquer de manière générale la compensation éventuelle résultant d'un apurement des comptes laissant apparaître un fort solde créditeur d'avance sur prime à son profit, doit, sans contestation sérieuse, ce fixe afférant à un mois durant lequel le salarié avait fourni sa prestation de travail, cet employeur ne pouvant en tout état de cause faire valoir sa créance sur cette partie du salaire que dans les limites définies par le Code du travail.

304

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 1987, 84-41.075

Cour de cassation

Sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en sa première branche : Vu l'article R. 516-30 du Code du travail ; Attendu que M. X..., salarié de la société Rapides Côtes d'Azur et titulaire de plusieurs mandats représentatifs, dont celui de délégué syndical, a été licencié à compter du 1er juillet 1982 avec l'autorisation du ministre des transports ; qu'un jugement du tribunal administratif annulant cette autorisation a été déféré au Conseil d'Etat ; que l'arrêt attaqué, rendu en référé, a ordonné la réintégration de M. X... ; Attendu cependant qu'il n'aurait pu être statué au fond sur la réintégration de ce salarié qu'après décision définitive de la juridiction administrative compétente sur la question préjudicielle de la légalité de l'autorisation de licenciement ;

305

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 1987, 85-45.722

Cour de cassation

Sur le moyen unique, pris de la violation des articles R. 516-30 et R. 516-31 du Code du travail : Attendu que Mme X... et deux autres salariées, courtiers receveurs bénéficiant du statut de VRP, au service de la société Riviera Paris Marseille, succursale de la société Paris France, ont demandé à la formation de référé prud'homal le bénéfice de la garantie de rémunération prévue par l'article 5 de la convention collective nationale interprofessionnelle des VRP du 3 octobre 1975 en faveur des représentants de commerce engagés à titre exclusif par un seul employeur, pour chaque trimestre d'emploi à temps plein ; Attendu que les deux sociétés

306

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 1987, 84-41.600

Cour de cassation

Il résulte sans ambiguïté de l'alinéa 8 de l'article L. 425-1 du Code du travail, dans sa rédaction de la loi n° 82-915 du 28 octobre 1982, que le délai de protection de six mois accordé au salarié, non mandaté par une organisation syndicale, qui a le premier demandé à l'employeur d'organiser les élections de délégués du personnel, ne court qu'à compter de l'envoi à l'employeur de la lettre recommandée par laquelle une organisation a, la première, demandé ou accepté qu'il soit procédé à des élections, et non à compter de la démarche effectuée par le salarié concerné.

307

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 1987, 84-44.356

Cour de cassation

Sur les deux moyens réunis, pris de la violation des articles 455 du nouveau Code de procédure civile, R. 516-30 et R. 516-31 du Code du travail : Attendu que M. X..., employé depuis plusieurs années en qualité de gestionnaire de magasin par la société des Ciments Vicat, qui exploite à Saint-Martin-le-Vinoux une carrière en galeries souterraines sur trois niveaux, travaillait au niveau 400 et exerçait les fonctions de délégué syndical ; qu'en raison d'une nouvelle méthode d'exploitation intervenue en 1982, M. X..., qui travaillait avec quinze autres personnes, a été seul maintenu au niveau 400 et a vu ses fonctions modifiées ; qu'il a saisi la formation de référé prud'homal pour demander sa

308

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 1987, 84-40.979

Cour de cassation

Sur le premier moyen, pris de la violation des articles 13 de la loi des 16 et 24 août 1790, 848 du nouveau Code de procédure civile, R.516-30 du Code du travail : Attendu qu'il est reproché à l'arrêt attaqué (Poitiers, 14 février 1984) d'avoir ordonné en référé la réintégration d'un délégué du personnel suppléant dans l'emploi qu'il occupait avant la mesure de mise à pied dont il avait fait l'objet en attendant l'autorisation de licenciement soumise à l'inspection du Travail, alors que, selon le pourvoi, d'une part, la juridiction administrative était saisie d'un recours contre la décision de refus d'autorisation du licenciement assorti d'une demande de sursis à l'exécution de cette décision et alors que, d'autre part, il existait une contestation sérieuse ;

310

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 1987, 84-43.057

Cour de cassation

Sur le moyen unique, pris de la violation des articles R. 516-30, R. 516-31 et R. 517-3 du Code du travail : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 27 mars 1984) que M. X..., ayant démissionné de son emploi de directeur technique à la société "L'Emboutissage Technique", a saisi la formation de référé du Conseil de prud'hommes d'une demande en paiement par cette société de l'indemnité mensuelle compensatrice de la clause de non-concurrence insérée dans son contrat de travail ; que par ordonnance du 19 décembre 1983 la formation de référé s'est déclarée compétente pour connaître de la demande et a ordonné à la société le versement d'une provision de 5.000 francs sur l'indemnité compensatrice ;

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311

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 1987, 84-41.052

Cour de cassation

Il résulte de l'article R. 516-30 du Code du travail que, dans tous les cas d'urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence des conseils de prud'hommes, ordonner toutes mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. Par suite, encourt la cassation l'arrêt qui ordonne à un employeur de faire application à un salarié de l'article L. 122-32-5 du Code du travail sous astreinte, alors que l'employeur soutenait que ce texte ne pouvait s'appliquer en l'espèce, s'agissant d'un salarié relevant du Code de l'aviation civile et pour lequel le contrat avait été rompu par l'effet d'un acte administratif, ces éléments du litige soulevant une contestation sérieuse

312

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 1987, 85-44.636

Cour de cassation

Sur le moyen unique, pris de la violation des articles L. 122-43, R. 516-30 du Code du travail et 4 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 24 juin 1985), à la suite de désaccords, la société Pavailler a proposé à M. X..., directeur régional pour la région Franche-Comté, une mission temporaire de deux mois, puis, à la suite de son refus, l'a mis à pied ; que, par ordonnance du 4 février 1985, devenue définitive, la formation de référé du Conseil de prud'hommes a annulé cette mesure en raison du refus de l'inspecteur du travail d'autoriser le licenciement de M. X... qui était membre du comité d'entreprise et a ordonné la réintégration immédiate du salarié dans ses précédentes fonctions ;

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