Code du travail

Article R. 516-30 : texte et décisions associées – page 27

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Décisions associées315
Statut du texteVersion antérieure
Période15 novembre 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article R. 516-30

315 décisions
313

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 1986, 85-41.167

Cour de cassation

L'article L 424-1 du Code du travail qui impose à l'employeur l'obligation de payer à l'échéance normale le temps alloué pour l'exercice de leurs fonctions aux délégués du personnel, ne dispense pas les bénéficiaires de ce versement de justifier de l'utilisation faite du temps pour lequel ils ont été payés. . . Par suite la juridiction des référés, saisie par un employeur d'une demande tendant à ce que des délégués du personnel auxquels il avait payé des heures de délégation à échéance normale lui fournissent la justification de l'utilisation faite de ces heures, ne saurait se déclarer incompétente aux motifs qu'il existait une contestation sérieuse sur la portée du texte précité en ce qui concerne la charge de la preuve.

314

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juillet 1986, 83-44.547

Cour de cassation

La Cour d'appel qui, statuant en référé, a ordonné la réintégration d'un journaliste, membre du comité d'entreprise licencié malgré le refus par le Ministre du travail d'autoriser la rupture du contrat de travail, a légalement justifié sa décision dès lors qu'elle a exactement estimé que la décision du Ministre du travail prise sur la procédure légale que l'employeur avait lui-même engagée ne pouvait être tenue pour manifestement irrégulière tant qu'elle n'avait pas été modifiée par l'autorité dont elle émanait ou annulée par la juridiction administrative compétente et que dès lors, en ne s'y conformant pas, ledit employeur avait causé au salarié protégé un trouble manifestement illicite qu'il appartenait à la juridiction des référés de faire cesser.

315

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juillet 1986, 84-45.062

Cour de cassation

Ne donne pas de base légale à sa décision l'arrêt qui déclare la juridiction des référés incompétente pour connaître de la demande en réintégration dans ses fonctions antérieures d'un délégué syndical qui avait fait l'objet d'une mutation, sans rechercher si, comme le soutenait le salarié, la mutation qui constituait une modification substantielle de son contrat de travail et était susceptible d'entraver l'exercice de son mandat de délégué syndical, n'était pas soumise aux formalités légales protectrices de tels salariés et si, faute par l'employeur d'avoir observé cette procédure, la mesure, par elle-même irrégulière, n'était pas constitutive d'un trouble manifestement illicite, peu important l'existence d'une contestation sérieuse, dès lors que l'article R 516-30 du Code du travail n'était pas applicable…

Nullité du licenciementCassation+3
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