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Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juillet 1986, 83-44.547

Publié au Bulletin Rejet

Mots-clés droit social

Licenciement • Nullité du licenciement • Contrat de travail • Salarié protégé • Procédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
21/07/1986
Numéro d'affaire
83-44.547

Résumé

La Cour d'appel qui, statuant en référé, a ordonné la réintégration d'un journaliste, membre du comité d'entreprise licencié malgré le refus par le Ministre du travail d'autoriser la rupture du contrat de travail, a légalement justifié sa décision dès lors qu'elle a exactement estimé que la décision du Ministre du travail prise sur la procédure légale que l'employeur avait lui-même engagée ne pouvait être tenue pour manifestement irrégulière tant qu'elle n'avait pas été modifiée par l'autorité dont elle émanait ou annulée par la juridiction administrative compétente et que dès lors, en ne s'y conformant pas, ledit employeur avait causé au salarié protégé un trouble manifestement illicite qu'il appartenait à la juridiction des référés de faire cesser.

Extrait

Sur le moyen unique, pris de la violation des articles 455 du nouveau Code de procédure civile, R. 516-30 et R. 516-31 du Code du Travail : Attendu que par décision du 20 septembre 1982, le Ministre du Travail a refusé d'autoriser la rupture du contrat de travail de M. X..., employé en qualité de journaliste par la société " Presse Alliance " et qui était membre titulaire du comité d'entreprise ; que la société ayant cependant mis fin aux relations de travail le 30 septembre 1982, le salarié a demandé à la formation de reféré du Conseil de prud'hommes d'ordonner sa réintégration ; que la société fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé l'ordonnance lui enjoignant de réintégrer M. X... alors que, d'une part, la Cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions par lesquelles la société " Presse Alliance " soulevait l'incompétence du juge des référés, et alors que, d'autre part l'employeu…