Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 84-45.062

Arrêt du 21 juillet 1986Pourvoi n° 84-45.062

Publié au BulletinNullité du licenciementContrat de travailDélégué syndical
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

7 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Sur le moyen unique :

Vu l'alinéa 1er de l'article R. 516-31 du Code du travail ;

Attendu que, salarié de la Société Méridionale des Bois et Matériaux, M. X... qui était délégué syndical, a été, en février 1984, muté de l'établissement de Montpellier au siège social à Béziers ; qu'il a sollicité sa réintégration dans ses fonctions antérieures ;

Attendu que, pour déclarer la juridiction des référés incompétente pour connaître de cette demande, l'arrêt attaqué a retenu que la justification de la mutation pouvait résider dans l'hostilité manifestée à M. X... par divers cadres pour des causes étrangères aux fonctions représentatives de l'intéressé et qu'il existait sur ce point une contestation sérieuse ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si, comme le soutenait M. X..., la mutation, qui constituait une modification substantielle de son contrat de travail et était susceptible d'entraver l'exercice de son mandat de délégué syndical, n'était pas soumise aux formalités légales protectrices de tels salariés et si, faute par l'employeur d'avoir observé cette procédure, la mesure, par là même irrégulière, n'était pas constitutive d'un trouble manifestement illicite, peu important l'existence d'une contestation sérieuse, dès lors que l'article R.516-30 du Code du travail n'était pas applicable en la cause, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Par ces motifs :

CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 11 juillet 1984, entre les parties, par la Cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Nîmes,

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes repérés dans le texte

Publié au BulletinCassationNullité du licenciementContrat de travailDélégué syndicalSalarié protégé

Identifiants documentaires

Identifiant source
6079b1019ba5988459c50eba

Poursuivre la recherche