Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 85-45.722

Arrêt du 2 juillet 1987Pourvoi n° 85-45.722

Non publiéContrat de travailSalaire / rémunérationTemps de travail
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

6 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Sur le moyen unique, pris de la violation des articles R. 516-30 et R. 516-31 du Code du travail :

Attendu que Mme X... et deux autres salariées, courtiers receveurs bénéficiant du statut de VRP, au service de la société Riviera Paris Marseille, succursale de la société Paris France, ont demandé à la formation de référé prud'homal le bénéfice de la garantie de rémunération prévue par l'article 5 de la convention collective nationale interprofessionnelle des VRP du 3 octobre 1975 en faveur des représentants de commerce engagés à titre exclusif par un seul employeur, pour chaque trimestre d'emploi à temps plein ;

Attendu que les deux sociétés font grief aux arrêts attaqués (Aix-en-Provence, 18ème chambre sociale, 24 juin 1985), d'avoir dit qu'il n'existait aucune contestation sérieuse sur l'application des dispositions de l'article 5 de la convention collective susvisée et d'avoir condamné en conséquence l'employeur "au paiement de la compensation de salaire réclamée", alors que l'application de l'article 5 de la convention collective des VRP, qui prévoit qu'un représentant de commerce engagé à titre exclusif par un seul employeur a droit, au titre de chaque trimestre d'emploi à plein temps, à une ressource minimale égale à 520 fois le taux horaire du SMIC, ce qui exclut de cette disposition les représentants de commerce qui, bien qu'engagés à titre exclusif, n'exercent qu'une activité réduite à temps partiel, soulevait une difficulté sérieuse compte tenu des conditions de travail des VRP dont l'horaire de travail n'est susceptible d'aucun contrôle de la part de l'employeur et qui ne sont donc pas soumis à la législation sur la durée du travail ; que dès lors, la question de savoir si les intéressées exerçaient leur activité à temps plein ou à temps partiel, question qui ne pouvait être résolue par les énonciations de leur contrat de travail, faisait l'objet d'une contestation sérieuse sur le critère de distinction à retenir, et l'obligation de leur employeur de leur garantir la rémunération minimale prévue était sérieusement contestable ;

Mais attendu qu'après avoir exactement énoncé que la garantie de rémunération prévue à l'article 5 de la convention collective nationale des VRP n'était applicable qu'aux représentants de commerce engagés à titre exclusif et travaillant à temps plein, la cour d'appel a constaté, au vu des contrats d'embauchage et des bulletins de salaire des intéressées, que celles-ci n'avaient pas été engagées pour travailler à temps partiel, que l'employeur, qui alléguait que tel était pourtant le cas, n'en apportait aucune justification, de même qu'il n'avait fait état en temps utile ni tiré de conséquences de ses allégations selon lesquelles les résultats des salariés étaient insuffisants pour caractériser l'exercice de leur part d'une activité à plein temps ; qu'elle a dès lors pu déduire de ces éléments que la contestation élevée par l'employeur n'était pas sérieuse ; que le moyen ne saurait être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE LES POURVOIS

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Non publiéRejetContrat de travailSalaire / rémunérationTemps de travailAccord collectif / convention collective

Identifiants documentaires

Identifiant source
613720a8cd580146773ed0e8

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