Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 84-41.075

Arrêt du 2 juillet 1987Pourvoi n° 84-41.075

Non publiéLicenciementNullité du licenciementContrat de travail
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Sur la requête de M. X. tendant, en application de l'article 24 du nouveau Code de procédure civile d'une part, à la suppression, dans le mémoire de la société Rapides Côte d'Azur, en défense contre le pourvoi incident formé par le susnommé, de passages concernant des condamnations pénales infirmées et à les déclarer calomnieux, d'autre part, à la suppression de toute référence à des condamnations amnistiées ne concernant pas la présente procédure, et tendant, en application de l'article 25 de la loi n° 81-736 du 4 août 1981 portant amnistie, à la condamnation de la société Rapides Côtes d'Azur au paiement d'une amende.
  • Réponse: Attendu, d'autre part, que la requête introduite en application de l'article 24 du nouveau Code de procédure civile apparaît fondée en tant qu'elle concerne la suppression de certains passages du mémoire en défense de la société Rapides Côte d'Azur.
  • Solution: CASSE et ANNULE l'arrêt rendu le 19 janvier 1984 entre les parties par la Cour d'appel d'Aix-en-Provence; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Nîmes, à ce désignée par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

12 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en sa première branche :

Vu l'article R. 516-30 du Code du travail ;

Attendu que M. X..., salarié de la société Rapides Côtes d'Azur et titulaire de plusieurs mandats représentatifs, dont celui de délégué syndical, a été licencié à compter du 1er juillet 1982 avec l'autorisation du ministre des transports ; qu'un jugement du tribunal administratif annulant cette autorisation a été déféré au Conseil d'Etat ; que l'arrêt attaqué, rendu en référé, a ordonné la réintégration de M. X... ;

Attendu cependant qu'il n'aurait pu être statué au fond sur la réintégration de ce salarié qu'après décision définitive de la juridiction administrative compétente sur la question préjudicielle de la légalité de l'autorisation de licenciement ; qu'il existait donc une contestation sérieuse que le juge des référés ne pouvait trancher sans excéder ses pouvoirs ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la seconde branche du moyen du pourvoi principal et sur le pourvoi incident ;

CASSE et ANNULE l'arrêt rendu le 19 janvier 1984 entre les parties par la Cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Nîmes, à ce désignée par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;

Sur la requête de M. X... tendant, en application de l'article 24 du nouveau Code de procédure civile d'une part, à la suppression, dans le mémoire de la société Rapides Côte d'Azur, en défense contre le pourvoi incident formé par le susnommé, de passages concernant des condamnations pénales infirmées et à les déclarer calomnieux, d'autre part, à la suppression de toute référence à des condamnations amnistiées ne concernant pas la présente procédure, et tendant, en application de l'article 25 de la loi n° 81-736 du 4 août 1981 portant amnistie, à la condamnation de la société Rapides Côtes d'Azur au paiement d'une amende ;

Attendu, d'une part, que la requête, en ce qu'elle tend à l'application de l'article 25 de la loi n° 81-736 du 4 août 1981 portant amnistie est irrecevable devant la Cour de Cassation ;

Attendu, d'autre part, que la requête introduite en application de l'article 24 du nouveau Code de procédure civile apparaît fondée en tant qu'elle concerne la suppression de certains passages du mémoire en défense de la société Rapides Côte d'Azur ;

PAR CES MOTIFS :

Ordonne la suppression dans le mémoire de la société Rapides Côte d'Azur, en défense au pourvoi incident formé par M. X..., des passages suivants : page 1, alinéa 3 ; page 2, alinéa 6 et page 3, alinéas 2 et 3 ;

Déboute M. X... du surplus de sa requête ;

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementNullité du licenciementContrat de travailDélégué syndical

Identifiants et source

Identifiant source
613720a8cd580146773ed0e7

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613720a8cd580146773ed0e7.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 2 juillet 1987.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.