Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 86-42.882

Arrêt du 17 décembre 1987Pourvoi n° 86-42.882

Non publiéLicenciementNullité du licenciementFaute grave
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Selon l'arrêt infirmatif attaqué (Paris, 16 mai 1986), M. Z., convoyeur de fonds au service de la société Sécurité Protection Surveillance Transports Ile de France (SPST) au centre de Saint-Ouen, exerce les fonctions de représentant syndical au comité d'entreprise; que l'inspecteur du travail ayant refusé l'autorisation de licencier ce salarié pour faute grave, sollicitée par l'employeur, ce dernier la réintégré en l'affectant à un nouveau poste à Montreuil où il était employé à la confection de rouleaux de pièces de monnaie.
  • Réponse: Mais attendu, d'une part, appréciant les éléments de fait, la cour d'appel a retenu que le nouveau travail de M. Z. présentait à l'évidence un intérêt bien moindre que celui de convoyeur-chauffeur antérieurement exécuté; que, d'autre part, après avoir mentionné que la société avait énoncé d'abord que les nécessités de la bonne marche de l'entreprise commandaient d'augmenter provisoirement les effectifs de l'agence de Montreuil et s'était référée ensuite à la lettre informant le salarié de son changement d'affectation qui donnait comme seule raison que sa présence perturbait la bonne marche de l'agence de Saint-Ouen, les juges du second degré en ont d rmann, Vigroux.
  • Solution: REJETTE le pourvoi; a société SECURITE PROTECTION SURVEILLANCE TRANSPORTS (SPST) ILE DE FRANCE, dont le siège est 50, rue hardouin à Saint-Ouen (Seine-Saint-Denis), en cassation d'un arrêt rendu e 16 mai 1986 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section C), au profit de Monsieur Joël Z., demeurant. (Seine-Saint-Denis), défendeur à la cassation.

Procédure

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Texte intégral

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société SECURITE PROTECTION SURVEILLANCE TRANSPORTS (SPST) ILE DE FRANCE, dont le siège est 50, rue hardouin à Saint-Ouen (Seine-Saint-Denis),

en cassation d'un arrêt rendu e 16 mai 1986 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section C), au profit de Monsieur Joël Z..., demeurant ... (Seine-Saint-Denis),

défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 10 novembre 1987, où étaient présents :

M. Jonquères, président ; M. Saintoyant, conseiller rapporteur ; MM. B..., Goudet, Guermann, Vigroux, conseillers ; M. X..., Mlle A..., MM. Y..., Laurent-Atthalin, conseillers référendaires ; M. Ecoutin, avocat général ; Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Saintoyant, les observations de la SCP Labbé et Delaporte, avocat de la société SPST Ile de France, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu que, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Paris, 16 mai 1986), M. Z..., convoyeur de fonds au service de la société Sécurité Protection Surveillance Transports Ile de France (SPST) au centre de Saint-Ouen, exerce les fonctions de représentant syndical au comité d'entreprise ; que l'inspecteur du travail ayant refusé l'autorisation de licencier ce salarié pour faute grave, sollicitée par l'employeur, ce dernier la réintégré en l'affectant à un nouveau poste à Montreuil où il était employé à la confection de rouleaux de pièces de monnaie ;

Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir ordonné la réintégration du salarié dans son ancien emploi à Saint-Ouen, alors, selon le moyen, en premier lieu, que si le droit invoqué comme fondement de la demande est contesté d'une manière sérieuse par le défendeur et que les clauses du contrat ou les conventions nécessitent une interprétation, le juge des référés doit renvoyer le demandeur à se pourvoir au principal ; qu'en l'espèce la société SPST contestait formellement la nature prétendue de la mutation du salarié effectuée lors de la réintégration qui ne constituait en aucun cas une rétrogradation, dès lors que l'emploi était équivalent, et avait été rendue nécessaire par les besoins de l'entreprise d'une part et par le comportement antérieur du salarié d'autre part ; que dès lors, en décidant que M. Z... dont la mutation semblait ne pas être justifiée par l'intérêt de l'entreprise, ce qui démontrait le caractère incertain de la consistance des faits, devait être réintégré dans son ancien poste, la cour d'appel a tranché une contestation sérieuse et ainsi violé l'article R. 516-30 du Code du travail ; alors, en deuxième lieu, qu'en se bornant à affirmer que l'activité provisoire du salarié au poste de comptage présentait un intérêt bien moindre que celle de convoyeur-chauffeur pour déclarer que M. Z... pouvait se prévaloir d'une disqualification de son contrat, sans donner aucun motif de nature à justifier qu'il s'agissait effectivement d'un déclassement dont la réalité était contestée par l'employeur qui avait fait valoir le caractère temporaire de l'affectation à un poste qui, au contraire, nécessitait une certaine qualification et l'entière confiance de l'employeur, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 121-1 et suivants du Code du travail, alors qu'enfin, la cour d'appel a déclaré que la mutation semblait ne pas être justifiée par l'intérêt de l'entreprise et avoir été en relation avec la procédure de licenciement à laquelle l'inspecteur du travail n'avait pas donné suite ; qu'en se déterminant ainsi, par un motif dubitatif, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 121-1 et suivants du Code du travail ; Mais attendu, d'une part, appréciant les éléments de fait, la cour d'appel a retenu que le nouveau travail de M. Z... présentait à l'évidence un intérêt bien moindre que celui de convoyeur-chauffeur antérieurement exécuté ; que, d'autre part, après avoir mentionné que la société avait énoncé d'abord que les nécessités de la bonne marche de l'entreprise commandaient d'augmenter provisoirement les effectifs de l'agence de Montreuil et s'était référée ensuite à la lettre informant le salarié de son changement d'affectation qui donnait comme seule raison que sa présence perturbait la bonne marche de l'agence de Saint-Ouen, les juges du second degré en ont déduit que la contradiction et, à tout le moins, la variation qui apparaîssait dans ces explications ne permettaient pas de les tenir pour sérieuses ;

Qu'en l'état de ces énonciations et abstraction faite de motifs surabondants, la cour d'appel n'a fait, en retenant l'existence d'un trouble manifestement illicite et en ordonnant la mesure de remise en état qui lui a paru s'imposer, qu'user du pouvoir souverain d'appréciation dont elle disposait pour l'application de l'article R. 516-1 du Code du travail ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementNullité du licenciementFaute graveContrat de travailSalarié protégéInspection du travail

Identifiants et source

Identifiant source
613720d3cd580146773eeb87

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613720d3cd580146773eeb87.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 17 décembre 1987.

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