Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 85-40.022

Arrêt du 9 juin 1988Pourvoi n° 85-40.022

Publié au BulletinLicenciementNullité du licenciementDiscipline / sanctions
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Selon l'arrêt attaqué, rendu en référé, que M. X., salarié au service de la société Les Ambulances Yonnaises et délégué du personnel, a été mis à pied en 1983, tandis que l'employeur sollicitait une autorisation administrative de licenciement; que, par décision du 1er septembre 1983, l'inspecteur du travail a refusé d'autoriser le licenciement; que le salarié a demandé sa réintégration à la juridiction prud'homale.
  • Réponse: Attendu que pour le débouter de cette demande, la cour d'appel a retenu essentiellement que l'opposition à la réintégration de M. X., manifestée par une proportion très importante du personnel, constituait, compte tenu de la dimension réduite de l'entreprise, une contestation sérieuse.
  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Ajouter aux favoris
Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

8 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Vu la connexité, joint les pourvois n°s 85-40.022 et 85-45.973 ;.

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 412-18, L. 425-1 et R. 516-30 du Code du travail ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu en référé, que M. X..., salarié au service de la société Les Ambulances Yonnaises et délégué du personnel, a été mis à pied en 1983, tandis que l'employeur sollicitait une autorisation administrative de licenciement ; que, par décision du 1er septembre 1983, l'inspecteur du travail a refusé d'autoriser le licenciement ; que le salarié a demandé sa réintégration à la juridiction prud'homale ;

Attendu que pour le débouter de cette demande, la cour d'appel a retenu essentiellement que l'opposition à la réintégration de M. X..., manifestée par une proportion très importante du personnel, constituait, compte tenu de la dimension réduite de l'entreprise, une contestation sérieuse ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'attitude d'une partie du personnel, qui n'autorisait pas l'employeur à se soustraire à ses obligations, ne pouvait constituer une contestation sérieuse faisant obstacle à la réintégration de M. X..., la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 octobre 1984, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Publié au BulletinCassationLicenciementNullité du licenciementDiscipline / sanctionsContrat de travailCSE / représentants du personnelSalarié protégé

Identifiants et source

Identifiant source
6079b1229ba5988459c513b3

Poursuivre la recherche

Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b1229ba5988459c513b3.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 9 juin 1988.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.