Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 85-43.635

Arrêt du 5 mai 1988Pourvoi n° 85-43.635

Publié au BulletinLicenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travail
Solution
Rejette la demande ou le recours
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Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Selon l'article 5 de l'annexe III de la convention collective nationale des magasins de vente d'alimentation et d'approvisionnement général relatif à la modification du contrat de travail des cadres, le refus motivé d'accepter un déclassement ne peut constituer en soi un motif de rupture du contrat, et en cas de résiliation du contrat par l'employeur, ce dernier doit au cadre le préavis et les indemnités de congédiement prévues par la convention.
  • Ayant relevé que le salarié avait motivé par écrit son refus d'accepter un reclassement, le juge des référés, faisant application de cette disposition claire et précise de la convention collective, a pu estimer que les demandes du salarié en paiement d'indemnités de préavis et de licenciement et de remise d'une lettre de licenciement, dont il a apprécié l'urgence, ne se heurtaient à aucune contestation sérieuse et que l'obligation de l'employeur de payer les indemnités de rupture n'était pas sérieusement contestable
  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Texte intégral

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Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 12 mars 1985), M. Le Flecher, qui était au service de la Société de distribution moderne " Sodim " depuis le 24 novembre 1975, exerçait en dernier lieu les fonctions de directeur de magasin position III ; qu'à la suite d'un dissentiment avec la direction générale de la société, son employeur lui a notifié le 6 août 1984 que son refus d'accepter sa mutation auprès de la direction technique entraînait la rupture du contrat de travail du fait du salarié ; qu'estimant qu'il avait fait l'objet d'un déclassement dont, selon la convention collective nationale des magasins de vente d'alimentation et d'approvisionnement général, le refus motivé rendait la rupture imputable à l'employeur, M. Le Flecher a fait convoquer la société devant la formation de référé du conseil de prud'hommes pour obtenir paiement des indemnités de préavis et de licenciement et la remise d'une lettre de licenciement ;

Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir fait droit à ces demandes, alors, selon le moyen, que, d'une part, le simple fait d'interpréter une clause de la convention collective en référé excède les pouvoirs de ladite formation, puisqu'elle oblige le juge à apprécier le fond de l'affaire, et n'est pas à l'évidence une simple mesure provisoire, alors que, d'autre part, l'urgence en l'espèce n'était pas caractérisée puisque la procédure au fond devant le conseil de prud'hommes avait été d'ores et déjà fixée le jour où la cour d'appel a statué, et cette audience devait avoir lieu dans moins de deux mois, l'affaire étant entre temps venue en conciliation, les conseillers du fond n'ayant pas jugé bon de faire application des mesures provisoires, alors qu'ils disposent des mêmes pouvoirs que la formation de référé, alors que, enfin, la cour d'appel fait à l'évidence une interprétation, qui plus est fausse, de l'article 5, paragraphe 3 de l'annexe 3 de la convention collective applicable, qui stipule : " Le refus motivé d'accepter le déclassement... ne constitue pas en lui-même un motif légitime de rupture... " et qu'ainsi la cour d'appel a violé les articles R. 516-30 et R. 516-31 du Code du travail qui précisent que la formation de référé ne peut prescrire que des mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ;

Mais attendu qu'après avoir énoncé que, selon l'article 5 de l'annexe III de la convention collective, relatif à la modification du contrat de travail des cadres, le refus motivé d'accepter un déclassement ne peut constituer en soi un motif de rupture du contrat et qu'en cas de résiliation du contrat par l'employeur, ce dernier doit au cadre le préavis et les indemnités de congédiement prévues par la convention, la cour d'appel a relevé que le refus de l'intéressé d'accepter ce reclassement avait bien été motivé dans ses lettres des 12 juillet et 1er août 1984 ;

Attendu qu'en l'état de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a fait application de la disposition claire et précise de la convention collective et a pu estimer que la mesure sollicitée par le salarié et dont elle a apprécié l'urgence ne se heurtait à aucune contestation sérieuse et que l'obligation de l'employeur de payer les indemnités de rupture n'était pas sérieusement contestable ;

Qu'il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Publié au BulletinRejetLicenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailModification du contratInaptitude / reclassementAccord collectif / convention collective

Identifiants documentaires

Identifiant source
6079b1229ba5988459c513aa

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