Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 1988, 85-43.635
Mots-clés droit social
Licenciement • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Modification du contrat • Inaptitude / reclassement • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 05/05/1988
- Numéro d'affaire
- 85-43.635
Résumé
Selon l'article 5 de l'annexe III de la convention collective nationale des magasins de vente d'alimentation et d'approvisionnement général relatif à la modification du contrat de travail des cadres, le refus motivé d'accepter un déclassement ne peut constituer en soi un motif de rupture du contrat, et en cas de résiliation du contrat par l'employeur, ce dernier doit au cadre le préavis et les indemnités de congédiement prévues par la convention. Ayant relevé que le salarié avait motivé par écrit son refus d'accepter un reclassement, le juge des référés, faisant application de cette disposition claire et précise de la convention collective, a pu estimer que les demandes du salarié en paiement d'indemnités de préavis et de licenciement et de remise d'une lettre de licenciement, dont il a apprécié l'urgence, ne se heurtaient à aucune contestation sérieuse et que l'obligation de l'employeur de payer les indemnités de rupture n'était pas sérieusement contestable
Extrait
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 12 mars 1985), M. Le Flecher, qui était au service de la Société de distribution moderne " Sodim " depuis le 24 novembre 1975, exerçait en dernier lieu les fonctions de directeur de magasin position III ; qu'à la suite d'un dissentiment avec la direction générale de la société, son employeur lui a notifié le 6 août 1984 que son refus d'accepter sa mutation auprès de la direction technique entraînait la rupture du contrat de travail du fait du salarié ; qu'estimant qu'il avait fait l'objet d'un déclassement dont, selon la convention collective nationale des magasins de vente d'alimentation et d'approvisionnement général, le refus motivé rendait la rupture imputable à l'employeur, M. Le Flecher a fait convoquer la société devant la formation de référé du conseil de prud'hommes pour obten…