Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 86-40.053

Arrêt du 23 mars 1989Pourvoi n° 86-40.053

Publié au BulletinDiscipline / sanctionsContrat de travailSalaire / rémunération
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • L'employeur qui soutenait que la juridiction de référé était " incompétente " pour statuer sur la demande d'annulation d'une sanction disciplinaire irrégulière en la forme a soulevé, non une exception d'incompétence, mais un moyen relatif aux pouvoirs de la juridiction des référés qui pouvait être présenté en tout état de cause.
  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

7 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 17 octobre 1985) que Mme X... a été convoquée par son employeur, la société Etablissements Pilleau, à un entretien préalable à une éventuelle sanction disciplinaire, que l'entretien a eu lieu et que, par lettre expédiée le même jour une mise à pied de trois jours a été notifiée à la salariée ; que cette dernière constatant que son salaire avait été amputé de la rémunération de ces trois journées, a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes, en vue d'obtenir l'annulation de la sanction et le " remboursement des trois jours de mise à pied " ;.

Sur le deuxième moyen qui est préalable : (sans intérêt) ;

Sur les premier et troisième moyens réunis :

Attendu qu'il est en outre reproché à l'arrêt attaqué d'avoir statué comme il l'a fait alors, selon le pourvoi, que, d'une part, la réalité de l'urgence ayant été admise par la cour d'appel, la formation de référé pouvait, en vertu des dispositions des articles R. 516-30 et R. 516-31 du Code du travail, ordonner les mesures ne se heurtant à aucune contestation sérieuse et justifiée par l'existence d'un différend ou accorder une provision et que faute de s'être expliquée sur le caractère sérieux de la contestation, la cour d'appel n'a pas motivé sa décision ; et alors, d'autre part, que la formation de référé pouvant toujours, en vertu des dispositions de l'article R. 516-31 du Code du travail, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état destinées à prévenir un dommage imminent ou à faire cesser un trouble manifestement illicite, la cour d'appel ne pouvait en même temps reconnaître la violation par l'employeur de la procédure disciplinaire et nier le trouble manifestement illicite provoqué non seulement par la mise à pied elle-même mais surtout, eu égard au caractère alimentaire du salaire, par la conséquence de celle-ci, à savoir la retenue sur salaire ;

Mais attendu que la cour d'appel, après avoir énoncé qu'une sanction disciplinaire, même irrégulière en la forme, n'est pas nécessairement annulable, a décidé à bon droit que l'annulation de la sanction prononcée excédait les pouvoirs du juge des référés ; que les moyens ne peuvent donc être accueillis ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Publié au BulletinRejetDiscipline / sanctionsContrat de travailSalaire / rémunérationProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

Identifiant source
6079b1279ba5988459c514ed

Poursuivre la recherche