Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 88-42.918

Arrêt du 19 avril 1989Pourvoi n° 88-42.918

Publié au BulletinDiscipline / sanctionsContrat de travailProcédure prud'homale
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • La comparution devant un conseil de discipline, à la suite d'une procédure régulièrement engagée, ne constitue, ni un dommage imminent, ni un trouble illicite.
  • Viole en conséquence les articles R. 516-30 et R. 516-31 du Code du travail l'arrêt ayant confirmé la décision rendue par la formation de référé du conseil de prud'hommes qui, s'étant déclarée incompétente pour statuer sur l'illégitimité du blâme infligé à un salarié, avait ordonné à l'employeur de surseoir à la procédure disciplinaire conventionnelle dans l'attente du jugement au fond.
  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Sanction disciplinaire faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

8 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Sur le moyen unique :

Vu les articles R. 516-30 et R. 516-31 du Code du travail ;

Attendu que, selon l'arrêt attaqué, M. X..., attaché de direction à la Société des transports de Dunkerque et extensions (STDE), a fait l'objet d'un blâme le 16 novembre 1987 ; qu'estimant que cette sanction était imméritée, il a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes pour en solliciter l'annulation ; qu'ayant été convoqué devant le conseil de discipline pour le 16 décembre 1987, il a demandé à titre subsidiaire au juge des référés d'ordonner à ce qu'il fût sursis à la procédure disciplinaire engagée à son encontre dans l'attente de la décision judiciaire sur le blâme ; que, par ordonnance du 10 décembre 1987, le conseil de prud'hommes s'est déclaré incompétent pour statuer sur l'illégitimité du blâme, mais à ordonné à la STDE de surseoir à la procédure disciplinaire dans l'attente du jugement au fond de l'affaire ;

Attendu qu'en confirmant la disposition de cette décision ayant ordonné à la STDE de surseoir à la procédure disciplinaire, alors que la comparution devant un conseil de discipline à la suite d'une procédure régulièrement engagée, ne constitue ni un dommage imminent, ni un trouble illicite, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile, la cassation encourue n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond de ce chef ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en sa disposition ayant ordonné un sursis à la mise ne oeuvre de la procédure disciplinaire, l'arrêt rendu le 21 avril 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

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Identifiant source
6079b1349ba5988459c51615

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