Cour de cassation, Chambre sociale, 19 avril 1989, 88-42.918
Mots-clés droit social
Discipline / sanctions • Contrat de travail • Procédure prud'homale
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 19/04/1989
- Numéro d'affaire
- 88-42.918
Résumé
La comparution devant un conseil de discipline, à la suite d'une procédure régulièrement engagée, ne constitue, ni un dommage imminent, ni un trouble illicite. Viole en conséquence les articles R. 516-30 et R. 516-31 du Code du travail l'arrêt ayant confirmé la décision rendue par la formation de référé du conseil de prud'hommes qui, s'étant déclarée incompétente pour statuer sur l'illégitimité du blâme infligé à un salarié, avait ordonné à l'employeur de surseoir à la procédure disciplinaire conventionnelle dans l'attente du jugement au fond.
Extrait
Sur le moyen unique : Vu les articles R. 516-30 et R. 516-31 du Code du travail ; Attendu que, selon l'arrêt attaqué, M. X..., attaché de direction à la Société des transports de Dunkerque et extensions (STDE), a fait l'objet d'un blâme le 16 novembre 1987 ; qu'estimant que cette sanction était imméritée, il a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes pour en solliciter l'annulation ; qu'ayant été convoqué devant le conseil de discipline pour le 16 décembre 1987, il a demandé à titre subsidiaire au juge des référés d'ordonner à ce qu'il fût sursis à la procédure disciplinaire engagée à son encontre dans l'attente de la décision judiciaire sur le blâme ; que, par ordonnance du 10 décembre 1987, le conseil de prud'hommes s'est déclaré incompétent pour statuer sur l'illégitimité du blâme, mais à ordonné à la STDE de surseoir à la procédure disciplinaire dans l'attente du jugem…