Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 1990, 87-42.539
Mots-clés droit social
Contrat de travail • Salaire / rémunération • Heures supplémentaires • Procédure prud'homale
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 17/10/1990
- Numéro d'affaire
- 87-42.539
Résumé
L'octroi d'une provision ou l'exécution d'une obligation dans le cas où l'obligation n'est pas contestable n'est pas subordonné à la constatation de l'urgence.
Extrait
. Sur les deux moyens réunis : Attendu que Mme X... fait grief à l'ordonnance attaquée (conseil de prud'hommes de Graulhet, 25 mars 1987) de l'avoir condamnée à payer à Mme Y..., qu'elle employait en qualité de femme de ménage, une certaine somme au titre d'heures supplémentaires effectuées en juillet et août 1986, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en dehors des cas d'urgence, prévus par l'article R. 516-30 du Code du travail, la formation de référé prud'homale ne peut accorder au créancier qu'une provision ; que l'ordonnance, qui sans constater l'urgence alloue à Mme Y... le montant des heures supplémentaires qu'elle réclamait et ne précise pas que cette condamnation n'est prononcée qu'à titre de provision, viole les articles R. 516-30 et R. 516-31 du Code du travail ; alors, d'autre part, que, dans ses conclusions visées par l'ordonnance de référé, Mme X... soutenait que Mme Y..…