Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 90-40.889

Arrêt du 25 mai 1993Pourvoi n° 90-40.889

Non publiéContrat de travailProcédure prud'homale
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

14 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Maurice Y..., demeurant 3, impasse durand Pré à Le Chambon Feugerolles (Loire),

en cassation d'un jugement rendu le 6 novembre 1989 par le conseil de prud'hommes de Firminy (référé), au profit de M. Philippe X..., demeurant ... à Le Chambon Feugerolles (Loire),

défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 31 mars 1993, où étaient présents : M. Guermann, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Vigroux, Ferrieu, Merlin, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseilleruermann, les observations de la SCP Masse-Dessen eorges et Thouvenin, avocat de M. X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

! - Sur le moyen unique :

Attendu que M. Y... fait grief à l'ordonnance de référé attaquée (conseil de prud'hommes de Firminy, 6 novembre 1989) de lui avoir ordonné de payer à M. X... des sommes à titre de provision sur salaires et de provision sur congés-payés, alors, selon le pourvoi, que par application des dispositions des articles R. 516-30 et R. 516-31 du Code du travail, l'octroi d'une provision n'est possible que si l'existence de l'obligation n'est pas contestée, qu'il y a contestation sérieuse lorsque l'examen de la demande appelle nécessairement une appréciation sur l'existence des droits invoqués et que tel était bien le cas en l'espèce, M. Y... ayant contesté l'existence d'un contrat de travail l'ayant lié à M. X... ;

Mais attendu qu'il ne résulte ni des énonciations de la décision attaquée, ni des pièces de la procédure, que M. Y... ait soutenu devant la formation de référé qu'il n'était lié à M. X... par aucun contrat de travail ; que le moyen est donc nouveau et, mélangé de fait et de droit, irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! -d! Condamne M. Y..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Non publiéRejetContrat de travailProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

Identifiant source
613721f7cd580146773f91ec

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