Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 93-44.606

Arrêt du 21 mars 1995Pourvoi n° 93-44.606

Non publiéContrat de travailInaptitude / reclassementProcédure prud'homale
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Y... Pierrat, demeurant lieu-dit Le Prey à Le Thillot (Vosges), en cassation d'un arrêt rendu le 14 décembre 1992 par la cour d'appel de Nancy (Chambre sociale), au profit de M. Gérard X..., demeurant ... à Le Thillot (Vosges), défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 février 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Le Roux-Cocheril, conseiller rapporteur, MM. Bèque, Ransac, conseillers, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Le Roux-Cocheril, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Nancy, 14 février 1992), statuant en référé, que M. X..., employé par M. Z... en qualité de charpentier depuis avril 1981, a été, à la suite d'une maladie, déclaré, le 3 juin 1992, partiellement inapte à la reprise de son travail ;

que l'employeur l'ayant informé, par lettre du 5 juin 1992, qu'il se trouvait dans l'impossibilité de le reclasser dans l'entreprise, M. X... a saisi la juridiction prud'homale ;

Sur le premier moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé l'ordonnance de référé du conseil de prud'hommes, laquelle avait constaté la rupture, à la date du 5 juin 1992, du fait de l'employeur, alors, selon le moyen, que la formation de référé avait statué sur une chose non demandée ;

Mais attendu qu'il ne résulte ni de ses conclusions, ni de l'arrêt que l'employeur ait soutenu devant la cour d'appel la prétention qu'il fait valoir au soutien de son moyen ;

que celui-ci est, par conséquent, nouveau et que, mélangé de fait et de droit, il est irrecevable ;

Sur le second moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu que M. Z... fait encore grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que le juge des référés a excédé ses pouvoirs en violation des articles R. 516-30 et R. 516-31 du Code du travail ;

Mais attendu que c'est à bon droit et sans excéder ses pouvoirs que la cour d'appel a décidé qu'il n'était pas sérieusement contestable que l'employeur, en refusant le reclassement de M. X... dans l'entreprise, avait rompu le contrat de travail ;

que le moyen n'est pas fondé ;

Sur la demande d'indemnité formée par M. X... sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :

Attendu que M. X... réclame à ce titre la somme de 2 000 francs ;

Attendu qu'il y a lieu d'accueillir cette demande ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Z... à payer à M. X... la somme de deux mille francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Le condamne, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Non publiéRejetContrat de travailInaptitude / reclassementProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

Identifiant source
6137226ccd580146773fcdb7

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